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Décisions

Cass. 3e civ., 20 janvier 1988, n° 86-18.276

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Monégier du Sorbier

Rapporteur :

M. Chevreau

Avocat général :

Mme Ezratty

Avocat :

Me Hubert

Aix-en-Provence, du 23 avr. 1986

23 avril 1986

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Sakara, locataire de locaux à usage commercial appartenant à M. X..., fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 avril 1986), statuant en référé, d'avoir constaté la résiliation du bail, en vertu de la clause résolutoire, en retenant que le juge des référés n'a pas à rechercher, dans ce cas, s'il y a eu urgence, alors, selon le moyen, " que l'existence de l'urgence doit être constatée en tout état de cause et ne peut résulter du seul effet de la clause résolutoire prévoyant l'intervention du juge des référés, de sorte que les juges du fond ont violé les dispositions des articles 808 et suivants du nouveau Code de procédure civile " ;

Mais attendu que le juge, qui statue en application des stipulations du bail lui attribuant compétence pour constater en référé la résiliation du bail, n'a pas à relever l'urgence ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.