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Décisions

Cass. 3e civ., 12 octobre 1994, n° 92-20.327

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

M. Chollet

Avocat général :

M. Vernette

Avocats :

SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, SCP Boré et Xavier

Poitiers, du 23 juill. 1992

23 juillet 1992

Sur le premier moyen :

Vu l'article 488 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'ordonnance de référé n'a pas au principal l'autorité de la chose jugée ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 23 juillet 1992), qu'une ordonnance de référé du 10 juillet 1987 a constaté, à la demande des époux Y..., propriétaires de locaux à usage commercial, la résiliation du bail consenti aux époux X..., ordonné leur expulsion et donné acte aux bailleurs de leur engagement relatif aux conditions d'exécution de cette ordonnance ; qu'ayant, le 29 mars 1990, reçu commandement de libérer les lieux en exécution de cette décision, les époux X... ont demandé l'annulation de cet acte ;

Attendu que, pour décider que l'ordonnance du 10 juillet 1987 avait l'autorité de la chose jugée et rejeter cette demande, l'arrêt retient que l'ordonnance de référé qui constate la résiliation d'un bail est une décision déclarative laquelle, par exception aux ordonnances de référé de droit commun, acquiert autorité de la chose jugée après expiration des délais d'appel, en ce qu'elle statue sur le sort du bail et que l'ordonnance de référé du 10 juillet 1987, signifiée le 25 octobre 1988, étant, en l'absence d'appel, passée en force de chose jugée, le juge d'instance a exactement constaté que le bail avait été résilié selon cette ordonnance définitive, alors que les époux X... n'avaient pas satisfait à leur engagement, relatif aux modalités d'exécution de cette décision ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juillet 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.