Cass. 3e civ., 18 mai 2010, n° 09-13.785
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lacabarats
Avocats :
SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau et Corlay
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que tant qu'aucune décision constatant la résolution du bail n'est passée en force de chose jugée, le juge saisi d'une demande de délai peut les accorder et suspendre les effets de la clause résolutoire en les subordonnant au règlement des causes du commandement visant la clause résolutoire, et ce même s'il constate que le preneur s'est intégralement libéré de sa dette au jour où il statue ; qu'ayant relevé qu'il n'était pas établi que M. X... n'exploitât plus le fonds et l'ait revendu à un tiers, que la mauvaise foi du preneur n'était pas caractérisée, qu'il avait réglé les loyers dus, qu'il résultait de la comparaison des décomptes d'huissier de justice en date des 9 et 17 décembre 2008, ainsi que du visa de M. A..., commissaire à l'exécution du plan de redressement par continuation de M. X..., apposé sur le dernier versement, que la somme de 3 610, 13 euros restant due, en ce qu'elle intégrait, outre l'arriéré de loyers et indemnités d'occupation, les frais de procédure et l'article 700 du code de procédure civile allouée en première instance, avait été intégralement acquittée par M. X... au plus tard le 17 décembre 2008, la cour d'appel a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.