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Décisions

Cass. 2e civ., 4 novembre 2021, n° 20-10.611

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Pireyre

Rapporteur :

Mme Durin-Karsenty

Avocat général :

M. Aparisi

Avocat :

SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Rennes, du 20 nov. 2019

20 novembre 2019

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 novembre 2019), Mme [T] a relevé appel du jugement d'une commission départementale d'aide sociale, dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche:

Enoncé du moyen

2. Mme [T] fait grief à l'arrêt de déclarer parfait le désistement et de constater l'extinction de l'instance alors « que le désistement de l'appel doit résulter d'une manifestation de volonté claire et non équivoque de l'appelant ; qu'en retenant que « l'appelante s'est désistée de son appel par courrier reçu au greffe de la 9ème chambre sociale de la cour d'appel de Rennes le 06 novembre 2019 » (p. 2, § 1er ), quand Mme [T] n'avait adressé aucun courrier au greffe pour se désister de son appel, mais s'était bornée à envoyer un courrier électronique dans lequel figurait seulement en objet la mention « Je soussignée Mme [T] [R], me désiste de mon appel » mais qui ne comportait aucun message se rapportant à cet objet, pas de pièce jointe, ni même une signature, ce dont il résultait que l'appelante n'avait à aucun moment manifesté une volonté claire et non équivoque de se désister, la cour d'appel a violé les articles 397 et 405 du code de procédure civile ».

Réponse de la Cour

Vu les articles 397 et 405 du code de procédure civile :

3. Selon ces textes, le désistement est exprès ou implicite. Il ne se présume pas.

4. Pour déclarer parfait le désistement, l'arrêt retient que l'appelante s'est désistée de son appel par courrier reçu au greffe de la 9ème chambre sociale le 6 novembre 2019 et que l'intimée ne s'est pas opposée au désistement.

5. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'appelante, qui s'était bornée à envoyer au greffe de la cour d'appel un courrier électronique dans lequel figurait seulement en objet la mention « Je soussignée Mme [T] [R], me désiste de mon appel » mais ne comportant aucun message se rapportant à cet objet, ni de pièce jointe, ni même une signature, n'avait à aucun moment manifesté une volonté claire et non équivoque de se désister de son appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée.