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Décisions

Cass. com., 8 octobre 2003, n° 00-20.070

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Basse-Terre, 1re ch. civ., du 19 avr. 19…

19 avril 1999

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 19 avril 1999), que la société Saint-Joseph Marie, exploitant une clinique, a été mise en redressement judiciaire le 13 février 1996 puis en liquidation judiciaire le 6 mars 1998 ; que le gérant, M. X..., a été condamné, par jugement du 3 avril 1998, au paiement des dettes sociales à concurrence de 1 500 000 francs et frappé d'une interdiction de gérer pendant dix ans ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il l'avait condamné au paiement des dettes sociales et d'avoir prononcé à son encontre une interdiction de gérer pendant cinq ans, alors, selon le moyen :

1 ) que M. X... contestait formellement avoir commis une faute de gestion, en soutenant que l'insuffisance d'actif du débiteur résultait de circonstances indépendantes de sa volonté ; qu'en affirmant qu'il ne contestait plus avoir commis des fautes de gestion, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions, en violation de l'article 1134 du Code civil ;

2 ) qu'il est constant et ressort clairement des éléments du débat visés par la cour d'appel que, à l'époque où la clinique était animée par deux cogérants, Mme Y... avait en charge les fonctions administratives et le docteur X... les activités médicales ; que Mme Y... avait commis des agissements frauduleux ; que M. X... soulignait que la comptabilité avait été tenue par un comptable professionnel et contrôlée par un commissaire aux comptes ; qu'en lui reprochant de s'être reposé sans aucun contrôle sur l'autre cogérant, sans s'expliquer davantage sur le partage des responsabilités opéré entre les deux cogérants, ni sur les interventions du comptable et du commissaire aux comptes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ;

3 ) qu'un dirigeant social ne peut être condamné au comblement de passif que pour autant que sa faute a contribué à l'insuffisance d'actif ; qu'en l'espèce, en retenant que le déclassement de la clinique - du fait de la vétusté du bâtiment et de l'insuffisance du plateau technique - avait entraîné un manque à gagner important causant les difficultés financières, et que l'absence de vigilance de M. X... ne lui avait pas permis de réagir plus tôt pour moderniser les équipements, ce qui aurait peut-être permis d'éviter le déclassement, la cour d'appel a énoncé un motif purement hypothétique et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, qu'après avoir relevé que la cogérante qui a exercé ses fonctions pendant quinze mois durant les années 1992 et 1993 avait commis des détournements de fonds, l'arrêt retient que M. X... s'est désintéressé de la gestion administrative de la clinique malgré ses fonctions de gérant, qu'il s'en est remis sans aucun contrôle à l'autre gérante lui signant même des chèques en blanc qui ont ainsi permis à cette dernière de contourner la règle de la double signature, qu'il a toléré une rémunération excessive de la cogérante malgré la diminution très nette du chiffre d'affaires, et que cette négligence dans la gestion et l'excès de confiance dans les autres responsables avaient contribué à l'insuffisance d'actif ; que par ces constatations et appréciations qui caractérisent la faute de gestion commise par M. X... et abstraction faite des motifs surabondants mentionnés aux première et troisième branches, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de délais de paiement alors, selon le moyen, qu'il sollicitait des délais de paiement, en arguant de l'importance de la condamnation prononcée, et du fait qu'il n'avait commis aucun abus de biens sociaux, ni tiré un profit personnel ni abusif de ses fonctions de gérant ; qu'en déboutant M. X... de cette demande, au seul motif qu'il ne l'aurait appuyée sur aucun moyen, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions et violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'en refusant d'accorder un délai de paiement à M. X..., la cour d'appel n'a fait qu'exercer le pouvoir discrétionnaire qu'elle tient de l'article 1244-1 du Code civil, sans avoir à motiver spécialement sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.