Cass. 2e civ., 20 janvier 2011, n° 09-16.676
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Loriferne
Avocat :
SCP Tiffreau et Corlay
Sur le moyen unique :
Vu les articles 385 et 403 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société civile immobilière Soloan (la SCI), après avoir acquis un lot dans une copropriété dont la fonction de syndic provisoire était assurée, jusqu'à la première réunion de l'assemblée générale, par Mme X..., a sollicité en référé la nomination d'un administrateur provisoire de la copropriété afin que soit convoquée l'assemblée générale ; qu'un juge des référés a rejeté cette demande, par une ordonnance du 7 septembre 2007, frappée d'un appel par la SCI qui s'en est désistée, ce dont il lui a été donné acte par un arrêt du 19 septembre 2008 ; que la SCI a formulé la même demande par voie de requête le 1er février 2008, acceptée par une ordonnance dont Mme X... a obtenu la rétractation ;
Attendu que pour confirmer la décision de rétractation, l'arrêt retient qu'en se désistant de son appel à l'encontre de l'ordonnance rendue le 7 septembre 2007, la SCI a acquiescé à cette décision et accepté ainsi le refus de désignation d'un administrateur judiciaire pour la copropriété, de sorte que la contestation de la rétractation de l'ordonnance sur requête n'a plus d'objet et n'est plus justifiée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le désistement d'appel n'a d'effet que pour l'instance dans laquelle il est intervenu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion) ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion), autrement composée.