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Décisions

Cass. 2e civ., 20 octobre 2011, n° 10-25.484

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Loriferne

Avocats :

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Peignot et Garreau

Pau, du 22 mars 2010

22 mars 2010


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 22 mars 2010, rectifié par deux arrêts du 29 juin 2010), que dans un litige opposant Mme X... à la Banque populaire du Sud-Ouest (la banque) devant un tribunal de commerce, cette dernière s'est désistée de l'instance par lettre du 14 octobre 2008 ; que Mme X... s'est opposée à ce désistement par télécopie adressée au greffe du tribunal le 16 octobre suivant ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire parfait le désistement de l'instance alors, selon le moyen, que lorsque, dans une procédure orale, des conclusions comportant une demande incidente sont adressées par une partie à son contradicteur antérieurement à son désistement d'instance, l'exigence d'un procès équitable et le principe du contradictoire imposent qu'il soit statué sur la demande incidente soutenue à l'audience si bien qu'en retenant, pour dire parfait le désistement de la banque et refuser de statuer sur les demandes incidentes de Mme X..., le motif inopérant tiré de ce que ses écritures versées au dossier de première instance n'étaient pas visées par le greffe et qu'elle établissait seulement lui avoir adressé une lettre postérieurement au désistement de la banque sans rechercher si Mme X..., qui soutenait avoir conclu avant le désistement, n'avait pas fait parvenir directement à la banque ses écritures comportant moyens de défense et demandes incidentes qui devaient ainsi être examinées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 15 et 395 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'au jour où l'acte de désistement de la banque avait été reçu par le greffe du tribunal, Mme X... n'avait présenté au tribunal aucun moyen de défense ou fin de non-recevoir, la cour d'appel qui statuait sous le régime antérieur à la création de l'article 446-4 du code de procédure civile et qui n'avait pas d'autre recherche à effectuer, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.