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Décisions

Cass. 3e civ., 12 juillet 1995, n° 93-18.552

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Paris, du 6 août 1993

6 août 1993

Attendu que l'ordonnance de référé n'a pas au principal l'autorité de la chose jugée, elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 août 1993), statuant en référé, que la Caisse de retraite du personnel naviguant professionnel de l'aéronautique (CRPNPAC), propriétaire de locaux à usage commercial, donnés en location à la société Le Phare de Saint-Mandé, déclarée en liquidation judiciaire, a délivré un commandement visant la clause résolutoire du bail à M. X..., en sa qualité de liquidateur, et que celui-ci a obtenu, par ordonnance du juge des référés du 24 juin 1993 des délais de grâce jusqu'au 31 août suivant pour payer les loyers arriérés ;

que M. X... a ensuite demandé que cette ordonnance soit modifiée en invoquant l'opposition formée par la bailleresse à l'ordonnance du juge-commissaire autorisant la cession du fonds de commerce ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la vente du fonds était déjà envisagée dans l'ordonnance de référé du 24 juin 1993, M. X... ayant indiqué lors des débats qu'il avait déposé une requête auprès du juge-commissaire pour être autorisé à procéder à la cession, que dès lors l'opposition à l'ordonnance, non contradictoire, du juge-commissaire était prévisible et ne pouvait constituer un fait nouveau ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 août 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la Caisse de retraite du personnel naviguant professionnel de l'aéronautique aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.