Cass. 2e civ., 9 juin 2011, n° 10-20.212
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un litige opposant M. X... à la société Genis (la société) à laquelle il avait donné à bail un local commercial, le bailleur a été condamné par arrêt rendu le 9 janvier 2009 par une cour d'appel, statuant en référé, à verser par provision à cette société une certaine somme au titre de l'indemnité d'occupation ; que M. X... a ultérieurement saisi un tribunal de grande instance, statuant au fond, d'une demande tendant notamment à la condamnation de la société à lui verser le montant des loyers et charges demeurés impayés ; que la société s'est opposée à cette demande, invoquant la créance qu'elle détenait à son égard au titre de l'indemnité provisionnelle d'occupation ; que M. X... a contesté cette créance ;
Attendu que pour rejeter la demande en paiement de M. X..., l'arrêt retient que l'arrêt du 9 janvier 2009 n'a pas été rapporté, ni modifié, ni contredit par une décision au fond et qu'il régit en conséquence les rapports juridiques entre les parties ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, saisie aux mêmes fins que le juge des référés, il lui appartenait d'apprécier le bien-fondé de la créance invoquée par la société, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a constaté que la société Genis s'est acquittée de sa dette envers M. X... et a débouté celui-ci de ses demandes pécuniaires, l'arrêt rendu le 5 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Genis aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille onze.