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Décisions

Cass. 2e civ., 9 septembre 2021, n° 20-14.217

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Agen, du 13 nov. 2019

13 novembre 2019

1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 13 novembre 2019), M. [I] est propriétaire d'une parcelle voisine de celle appartenant à M. [E] [H], M. [C] [H] et M. [D] [H] (les consorts [H]).

 

2. Reprochant à ses voisins diverses voies de fait, dont un empiétement sur sa propriété, il a saisi un juge des référés, qui, par une ordonnance du 23 janvier 2018, a condamné, sous astreinte, les consorts [H] à remettre en état sa parcelle et à réparer les deux bornes judiciaires détruites.

 

3. La cour d'appel a confirmé cette décision par un arrêt du 27 juin 2018.

 

4. Les consorts [H] ont saisi la cour d'appel d'une demande de rétractation de cet arrêt.

 

Examen du moyen

 

Enoncé du moyen

 

5. Les consorts [H] font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande en rétractation de l'arrêt du 27 juin 2018, alors :

 

« 1°/ que constitue une circonstance nouvelle au sens de l'article 488 alinéa 2 du code de procédure civile tout élément de fait ignoré du juge lorsqu'est intervenue la première décision de référé et susceptible d'avoir une influence sur son appréciation du bien-fondé des demandes présentées devant lui ; qu'en se fondant sur la circonstance que le classement sans suite de la plainte des consorts [H] n'était pas définitif et ne mettait pas un terme à la procédure pénale, pour rejeter la demande de modification de l'arrêt du 27 juin 2018, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

 

2°/ que constitue une circonstance nouvelle au sens de l'article 488 alinéa 2 du code de procédure civile tout élément de fait ignoré du juge lorsqu'est intervenue la première décision de référé et susceptible d'avoir une influence sur son appréciation du bien-fondé des demandes présentées devant lui ; qu'en l'espèce, le classement de la plainte déposée par les consorts [H], postérieur à la décision visée par la demande de modification, était justifié par la circonstance que les auteurs des dégradations causées aux bornes judiciaires délimitant les parcelles des consorts [I] et [H] n'avaient pu être identifiés ; qu'en estimant que ce classement sans suite était sans incidence dès lors que la plainte ne portait pas sur les autres voies de fait reprochées aux consorts [H], la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à exclure l'existence de circonstances nouvelles justifiant la modification de l'arrêt en ce qu'il avait ordonné la remise en état des bornes judiciaires et condamné les consorts [H] à verser à M. [N] [I] une provision, a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé. »

 

Réponse de la Cour

 

6. Il résulte de l'article 488, alinéa 2, du code de procédure civile qu'une ordonnance de référé, qui n'a pas au principal, l'autorité de la chose jugée, ne peut être rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles.

 

7. Ayant constaté, d'une part, que le classement sans suite de la plainte des consorts [H] pour destruction des bornes délimitant les parcelles litigieuses ne mettait pas fin à la procédure pénale qui pouvait être reprise à la faveur d'éléments nouveaux, d'autre part, que l'arrêt du 27 juin 2018 ne se limitait pas à la question de la destruction de ces bornes mais retenait également l'implantation de piquets métalliques pour séparer les parcelles, telles que revendiquées par les consorts [H], et le labourage d'une partie de la parcelle de M. [I] par ces derniers, qui s'étaient ainsi appropriés de fait pour partie le bien d'autrui, la cour d'appel en a exactement déduit qu'en l'absence d'éléments suffisants pour caractériser une circonstance nouvelle susceptible d'avoir une influence sur le litige, la demande de rétractation de l'ordonnance de référé devait être rejetée.

 

8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

 

PAR CES MOTIFS, la Cour :

 

REJETTE le pourvoi ;

 

Condamne MM. [C], [D] et [E] [H] aux dépens ;

 

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [C], [D] et [E] [H] et les condamne à payer à M. [I] la somme globale de 3 000 euros ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.