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Décisions

Cass. 2e civ., 13 novembre 2014, n° 13-24.142

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flise

Rapporteur :

Mme Kermina

Avocat général :

M. Mucchielli

Avocats :

SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Paris, du 19 juin 2013

19 juin 2013

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 juin 2013) et les productions, que la société Adméa et la société Pangeoise de distribution (la société Sopadis) ont interjeté appel le 14 juin 2012 du jugement d'un tribunal de commerce du 29 mai 2012 les déboutant de leurs demandes d'indemnisation formées à l'encontre des sociétés But international et Cafom distribution ; que les sociétés Adméa et Sopadis ont remis leurs conclusions d'appelantes au greffe de la cour d'appel le 13 septembre 2012 et les ont seulement signifiées à la société Cafom distribution ; que la société But international, qui a constitué avocat le 6 novembre 2012, a signifié aux sociétés appelantes, le 13 novembre 2012, des conclusions au fond contenant appel incident et des conclusions d'incident saisissant le conseiller de la mise en état d'une demande de caducité de la déclaration d'appel ; que les sociétés Adméa et Sopadis, qui ont notifié leurs conclusions d'appel à la société But international le 30 novembre 2012, ont déféré à la formation collégiale de la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état constatant la caducité de la déclaration d'appel en tant que formée contre la société But international et sa validité en tant que formée contre la société Cafom distribution ;

Attendu que les sociétés Adméa et Sopadis font grief à l'arrêt de prononcer la caducité de l'appel interjeté contre le jugement du 29 mai 2012 enregistré sous le n° 12/10934 intimant la société But international, alors, selon le moyen :

1°/ que la renonciation à un droit peut être tacite dès lorsque les circonstances établissent de façon non équivoque la volonté de renoncer ; que l'intimé dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour conclure et former, le cas échéant, appel incident ; que le fait pour un intimé de former appel incident, alors même que ce délai n'a pas encore commencé à courir, faute de notification de ses conclusions par l'appelant, et de conclure au fond, constitue dès lors une renonciation non équivoque à se prévaloir de la caducité de la déclaration d'appel ; qu'en l'espèce, la société But international, nonobstant l'absence de signification des conclusions des sociétés Adméa et Sopadis a conclu au fond, en réponse à ces conclusions non signifiées, et formé appel incident à l'encontre de la décision attaquée, cependant même que le délai pour ce faire ne courait pas encore ; qu'en agissant ainsi, la société But international a renoncé de manière non équivoque à se prévaloir de la caducité de la déclaration d'appel des sociétés Adméa et Sopadis ; qu'en retenant cependant, pour décider que la société But international n'avait pas renoncé à se prévaloir de l'irrégularité de la procédure, qu'en faisant appel incident par conclusions du 13 novembre 2012, celle-ci ne faisait que sauvegarder « son droit de faire appel incident », la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ que nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; que l'intimé qui, nonobstant la caducité de la déclaration d'appel pour défaut de signification des conclusions de l'appelant, prend des conclusions pour répondre au fond aux conclusions non signifiées et former appel incident, alors même que le délai pour ce faire ne court pas encore, ne peut ensuite se contredire au détriment de l'appelant en invoquant la caducité de la déclaration d'appel ; qu'en décidant que la société But international n'avait pas renoncé à son droit de se prévaloir de l'irrégularité de la procédure, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant expressément invitée par les conclusions d'appel des sociétés Adméa et Sopadis, si par son comportement procédural, la société But international ne s'était pas contredite au détriment des sociétés Adméa et Sopadis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe susvisé ;

3°/ que l'article 908 du code de procédure civile prévoit qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure ; que ce texte n'envisage pas une caducité partielle de la déclaration d'appel, lorsque celle-ci concerne plusieurs intimés et que l'appelant n'a pas notifié ou signifié ses conclusions à l'égard de l'un d'eux seulement ; qu'en cette hypothèse, l'acte d'appel étant unique et indivisible, il doit être déclaré caduc à l'égard de toutes les parties qu'il vise ; qu'une telle sanction, qui constitue une entrave disproportionnée au droit d'accès à un tribunal, peut être écartée pour ce motif par le juge ; que celui-ci n'a en revanche aucun pouvoir d'en alléger la rigueur en limitant les effets de la caducité à l'égard de l'un des intimés seulement ; qu'en décidant cependant en l'espèce que rien n'interdisait que la déclaration d'appel des sociétés Adméa et Sopadis soit caduque uniquement à l'égard de la société But international et non à celui de la société Cafom distribution, la cour d'appel a violé l'article 908 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé que la notification de conclusions contenant un appel incident par la partie intimée à la partie appelante dont la déclaration d'appel encourt la caducité faute de signification de ses conclusions d'appel dans le délai requis, ne peut faire échec, en la régularisant, à la sanction procédurale spécifique prévue par l'article 908 du code de procédure civile, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, a pu, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, décider qu'il ne se déduisait pas de l'appel incident de la société But international sa renonciation non équivoque à se prévaloir de l'irrégularité de la procédure d'appel ;

Et attendu que les sociétés Adméa et Sopadis, qui ont interjeté appel en intimant la société But international et la société Cafom distribution, ne peuvent proposer devant la Cour de cassation un moyen tendant à étendre la caducité de la déclaration d'appel, contrairement à ce qu'ont décidé les juges du fond, à la société Cafom distribution ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa troisième branche, est mal fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.