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Décisions

Cass. 2e civ., 26 septembre 2013, n° 12-22.449

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Paris, du 20 mars 2012

20 mars 2012

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par arrêt du 15 octobre 2010, la cour d'appel de Paris, confirmant une décision du juge de référés du 3 septembre 2009, a constaté que la porte donnant sur les parties communes de la copropriété du 12 rue de Frochot était utilisée comme issue de secours par l'établissement mitoyen, alors exploité par la société la Nessoise, depuis plus de quarante ans et ordonné au syndicat des copropriétaires de procéder de façon permanente au dégagement de tout conteneur à ordures de cette porte ;

 

Attendu que, pour débouter la société le Prestige, venue aux droits de la SCI la Nessoise, de sa demande tendant au dégagement de cette porte et à la destruction du mur construit à cet endroit en septembre 2011, l'arrêt énonce que les décisions des 3 septembre 2009 et 15 octobre 2010, prises en référé, n'ont pas, au principal, l'autorité de chose jugée ;

 

Qu'en se déterminant ainsi, alors que, statuant elle-même en matière de référé, elle ne faisait état d'aucun fait nouveau, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du moyen :

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

 

Condamne le syndicat des copropriétaires du 12 rue Frochot Paris 9ème aux dépens ;

 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la société Le Prestige la somme de 3 000 euros ;

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille treize.