Cass. 2e civ., 27 juin 2019, n° 18-15.907
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Attendu selon l'arrêt attaqué, qu'ayant été débouté par une ordonnance de référé, confirmée par arrêt du 29 janvier 2013, de sa demande tendant à faire constater qu'il était le locataire en titre d'un appartement appartenant à Mme N..., M. T... a saisi un tribunal d'instance de la même demande et sollicité en outre sa réintégration sous astreinte de 500 euros par jour de retard ainsi que des dommages-intérêts ;
Attendu que pour rejeter les demandes, l'arrêt retient que M. T... n'apporte aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'ordonnance de référé confirmée en appel, par laquelle il a déjà été statué sur la question ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'ordonnance de référé n'a pas au principal l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne Mme N... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme N... à payer à la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-neuf.