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Décisions

Cass. 2e civ., 27 juin 2019, n° 18-15.907

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Amiens, du 11 mai 2017

11 mai 2017

Attendu selon l'arrêt attaqué, qu'ayant été débouté par une ordonnance de référé, confirmée par arrêt du 29 janvier 2013, de sa demande tendant à faire constater qu'il était le locataire en titre d'un appartement appartenant à Mme N..., M. T... a saisi un tribunal d'instance de la même demande et sollicité en outre sa réintégration sous astreinte de 500 euros par jour de retard ainsi que des dommages-intérêts ;

Attendu que pour rejeter les demandes, l'arrêt retient que M. T... n'apporte aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'ordonnance de référé confirmée en appel, par laquelle il a déjà été statué sur la question ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'ordonnance de référé n'a pas au principal l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne Mme N... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme N... à payer à la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-neuf.