Cass. 3e civ., 18 février 2016, n° 14-29.112
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 octobre 2014), que M. et Mme X... ont confié la construction d'une maison à la société STI ingénierie (la société STI), en qualité de contractant général, laquelle avait souscrit une police d'assurance professionnelle auprès de la Sagéna, désormais dénommée SMA ; que les maîtres de l'ouvrage ont, après expertise, obtenu la condamnation de la société STI, in solidum avec les entreprises à qui elle avait sous-traité les travaux, à leur payer diverses sommes en réparation de désordres affectant les fondations et les dallages, par ordonnance de référé du 11 décembre 2012 ; que la société STI a assigné au fond son assureur en garantie ;
Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient que la mission de contractant général excédait les missions limitées déclarées par l'assuré à l'assureur et que la condamnation de la société STI a été prononcée par le juge des référés au titre de cette activité de contractant général ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société STI entendait voir juger que sa responsabilité était recherchée pour la partie maîtrise d'¿uvre de sa mission, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société SMA aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société SMA et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société STI ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille seize.