Livv
Décisions

Cass. 3e civ., 18 février 2016, n° 14-29.112

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Lyon, du 14 oct. 2014

14 octobre 2014

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 octobre 2014), que M. et Mme X... ont confié la construction d'une maison à la société STI ingénierie (la société STI), en qualité de contractant général, laquelle avait souscrit une police d'assurance professionnelle auprès de la Sagéna, désormais dénommée SMA ; que les maîtres de l'ouvrage ont, après expertise, obtenu la condamnation de la société STI, in solidum avec les entreprises à qui elle avait sous-traité les travaux, à leur payer diverses sommes en réparation de désordres affectant les fondations et les dallages, par ordonnance de référé du 11 décembre 2012 ; que la société STI a assigné au fond son assureur en garantie ;

 

Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient que la mission de contractant général excédait les missions limitées déclarées par l'assuré à l'assureur et que la condamnation de la société STI a été prononcée par le juge des référés au titre de cette activité de contractant général ;

 

Qu'en statuant ainsi, alors que la société STI entendait voir juger que sa responsabilité était recherchée pour la partie maîtrise d'¿uvre de sa mission, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

 

Condamne la société SMA aux dépens ;

 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société SMA et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société STI ;

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille seize.