Cass. com., 6 février 2019, n° 17-10.523
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que, par un acte du 7 avril 2009, la Société d'aménagement et de restauration de Metz métropole a confié la réalisation d'un éclairage public à un groupement d'entreprises solidaires (le groupement) comprenant la société Socom et la société Entreprise Lorraine de réseaux électriques souterrains (la société Elres) ; que cette dernière a fait appel à la société Sterp industrie (la société Sterp) pour la fourniture de plaques de supports de luminaires, laquelle en a sous-traité la fabrication à la Société Lorraine de traitement de surfaces (la société SLTS) ; qu'à la suite de désordres constatés sur les plaques et après la réalisation de deux expertises amiables, la société Socoma saisi un juge des référés aux fins d'obtenir la désignation d'un expert et la condamnation de la société Sterp et de son assureur, la société Les Mutuelles du Mans assurances IARD, à lui payer une provision ; que, par un arrêt du 3 juin 2014, la cour d'appel a déclaré les demandes irrecevables, considérant que la société Socom ne représentait le groupement, dépourvu de la personnalité morale, qu'à l'encontre du pouvoir adjudicateur et qu'ainsi elle ne pouvait agir, en sa qualité de mandataire du groupement, contre la société Sterp avec laquelle elle n'avait pas contracté ; qu'après cette décision, la société Socom a, à nouveau, saisi un juge des référés d'une demande de condamnation des sociétés Sterp et STLS et de leurs assureurs, respectivement les sociétés Les Mutuelles du Mans assurances IARD et Areas dommages au paiement d'une provision ; que la société Elres est intervenue à l'instance ;
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes tant principales qu'incidentes formées par la société Socom contre les sociétés Sterp, STLS et Mutuelles du Mans assurances IARD et la condamner à rembourser la somme de 102 998,16 euros à cette dernière, l'arrêt retient que la société Elres devait, en application des dispositions du code des marchés publics, donner mandat de représentation à la société Socom, en son nom propre et non au nom du groupement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le pouvoir de représentation dont justifiait la société Socoml'autorisait à introduire pour le compte de la société Elres "toutes actions non contentieuses et contentieuses qui pourraient être nécessaires à la défense des intérêts des sociétés soussignées et du groupement solidaire, à l'encontre notamment des sociétés Sterp industrie, STLS et de leurs assureurs respectifs", la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce pouvoir, a violé le principe susvisé ;
Et sur le moyen, pris en sa cinquième branche :
Vu l'article 488 du code de procédure civile ;
Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient que la production du pouvoir de représentation en justice daté du 17 juin 2014 ne constitue pas une circonstance nouvelle au sens de l'article 488 du code de procédure civile dès lors que les faits soumis au juge des référés dont l'ordonnance du 4 décembre 2014 est déférée à la cour sont identiques à ceux sur lesquels ce même juge a statué le 22 décembre 2012, sa décision ayant été infirmée le 3 juin 2014 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le pouvoir spécial, établi le 17 juin 2014, dont justifiait la société Socom était de modifier l'appréciation de la recevabilité de ses demandes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'infirmant l'ordonnance, il déclare irrecevables les demandes, tant principales qu'incidentes, formées par la société Socom contre la société Sterp industrie, la Société Lorraine de traitement de surfaces et la société Les Mutuelles du Mans assurances IARD, dit n'y avoir lieu à statuer sur le surplus des décisions de la société Socom, condamne la société Socom à payer à la société Les Mutuelles du Mans IARD la somme de 102 998,16 euros et en ce qu'il statue sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, l'arrêt rendu le 15 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Areas dommages ;
Condamne la Société Lorraine de traitement de surfaces, la société Les Mutuelles du Mans assurances IARD, la société Sterp industrie et la société Areas dommages aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros aux sociétés Socom et Elres réseaux et rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille dix-neuf.