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Décisions

Cass. 2e civ., 17 janvier 1996, n° 93-18.361

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Zakine

Rapporteur :

M. Buffet

Avocat général :

M. Tatu

Avocats :

Me Choucroy, Me Ricard

Paris, du 23 juin 1993

23 juin 1993

Sur le moyen unique :

Vu l'article 75 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1458, alinéa 2, du même Code ;

Attendu que si le demandeur à une exception d'incompétence doit faire connaître, à peine d'irrecevabilité, la seule juridiction devant laquelle il demande que l'affaire soit portée, cette règle n'est pas applicable lorsqu'il invoque l'incompétence territoriale de la juridiction saisie et l'existence d'une convention d'arbitrage ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur contredit de compétence, que la société Euro Disney, qui avait confié aux sociétés Eremco Construction et Gabo Constructions la réalisation de bâtiments sur le site Euro Disneyland, a été citée par ces sociétés devant le tribunal de commerce de Bobigny, en vue notamment de voir annuler les conditions générales des marchés et d'obtenir la réparation de préjudices ; que la société Euro Disney a soulevé, à titre principal, l'incompétence territoriale de la juridiction saisie au motif que son siège, au jour de l'assignation, se trouvait dans le ressort du tribunal de commerce de Meaux et, subsidiairement, l'incompétence matérielle du même tribunal en raison d'une disposition des conditions générales qui stipulait, en cas de différend, le recours à l'arbitrage ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable le contredit formé par la société Euro Disney contre le jugement du tribunal de commerce qui avait rejeté cette exception, l'arrêt énonce que le demandeur à l'exception d'incompétence, en l'absence d'une option légale de compétence, ne saurait se dispenser d'avoir à faire un choix en invoquant une désignation principale accompagnée d'une désignation subsidiaire, et qu'il en résulte que la société Euro Disney, en revendiquant tant dans le déclinatoire de compétence que dans le contredit la compétence du tribunal de commerce de Meaux ou, à défaut, celle de la juridiction arbitrale, ne précise pas au sens de l'article 75 du nouveau Code de procédure civile la juridiction qu'elle estimait devoir être saisie du litige ;

Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.