Cass. 2e civ., 18 novembre 2004, n° 02-20.519
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Bezombes
Sur le pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 25 avril 2002 :
Vu l'article 978 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre l'arrêt du 25 avril 2002 mais que son mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de cette décision ; d'où il suit qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ;
Sur le pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 12 septembre 2002 :
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 92, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la cour d'appel ne peut relever d'office son incompétence que si l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance d'une juridiction française ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Antonio Y... aux droits duquel viennent les consorts Y..., a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de M. X..., qui a contesté la mesure devant un juge de l'exécution en soutenant que la créance servant de fondement aux poursuites était éteinte ;
Attendu que pour déclarer, d'office, le juge de l'exécution incompétent, l'arrêt retient que la demande tend à remettre en cause la validité du titre exécutoire et qu'en application de l'article 8 du décret du 31 juillet 1992, le juge de l'exécution peut relever, d'office, son incompétence ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
PRONONCE la déchéance partielle du pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 25 avril 2002 ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.