SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QUE M. X..., QUI S'ETAIT PORTE CAUTION D'UNE SOCIETE POUR LE PAIEMENT DE MARCHANDISES LIVREES A CELLE-CI, A TEHERAN, PAR LES CONSORTS Y..., FUT ASSIGNE PAR EUX EN PAIEMENT DEVANT UN TRIBUNAL FRANCAIS ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE LA JURIDICTION FRANCAISE INCOMPETENTE POUR CONNAITRE DU LITIGE ET D'AVOIR RENVOYE LES CONSORTS Y... A SE MIEUX POURVOIR, ALORS QU'EN L'ABSENCE DE TOUTE OPTION DE COMPETENCE EXERCEE PAR LES DEMANDEURS A L'ACTION, LA COUR D'APPEL N'AURAIT PU, SANS VIOLER L'ARTICLE 75 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DECLARER QUE M. X... AVAIT LA FACULTE DE REVENDIQUER LA COMPETENCE D'UN TRIBUNAL ETRANGER ET, SUBSIDIAIREMENT, CELLE D'UN SECOND TRIBUNAL SITUE DANS UN AUTRE PAYS ETRANGER ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE A BON DROIT QUE L'ARTICLE 75 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE N'INTERDIT PAS AU DEFENDEUR QUI SE PREVAUT, COMME EN L'ESPECE, D'UNE OPTION DE COMPETENCE ENTRE LE TRIBUNAL DU LIEU DU DOMICILE ET CELUI DU LIEU OU LA MARCHANDISE A ETE LIVREE, DE DESIGNER COMME COMPETENTES PLUSIEURS JURIDICTIONS ETRANGERES ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.