Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense :
Vu les articles 66 et 351 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 1457-2 du code du travail ;
Attendu qu'à l'audience de conciliation du 2 mars 2011 dans la procédure opposant Mme X..., le syndicat CGT Fleury Michon et la société Fleury Michon Charcuterie, la société a formulé une demande de récusation du président du bureau de conciliation en faisant valoir qu'il était un élu CGT et que ce syndicat était partie à l'instance ; que la cour d'appel a fait droit à sa demande le 3 juin 2011 ; que la salariée et le syndicat CGT Fleury Michon ont formé un pourvoi à l'encontre de cette décision ; que la Confédération générale du travail et l'Union départementale CGT de Vendée sont intervenues ;
Attendu que seul le requérant à la récusation étant partie à la procédure de récusation, les interventions des autres parties au procès principal ne sont pas recevables ;
Et attendu que l'intervention ayant pour objet de rendre un tiers partie au procès, l'intervention devant la Cour des syndicats qui n'étaient pas parties au procès principal, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.