VU LA LETTRE EN DATE DU 4 FEVRIER 1981 PAR LAQUELLE LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL DE BOURGES A TRANSMIS A MONSIEUR LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR DE CASSATION, AU GREFFE DE LAQUELLE IL A ETE DEPOSE, L'ACTE DU 13 JANVIER 1981 PAR LEQUEL M PAUL X... A RECUSE M CHOULEUR, PREMIER PRESIDENT DE LADITE COUR D'APPEL; ATTENDU QUE, PAR JUGEMENT DU 9 FEVRIER 1978, LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOURGES, CONFIRMANT UNE DECISION DU JUGE DES TUTELLES, A PLACE M VILAIN EN CURATELLE; QUE, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 511 DU CODE CIVIL, CETTE DECISION A FAIT DEFENSE A M X... D'ESTER EN JUSTICE SANS L'ASSISTANCE DE SON CURATEUR; ATTENDU QUE M X... A CEPENDANT PRESENTE SEUL SA DEMANDE EN RECUSATION; QUE, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 120 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, IL Y A LIEU DE DECLARER CETTE REQUETE NULLE;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LA REQUETE EN RECUSATION DE M X....