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Décisions

Cass. 2e civ., 28 juin 2006, n° 05-14.085

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Paris,14e ch., sect. A, du 6 oct. 2004

6 octobre 2004

Sur le premier moyen :

Vu l'article 75 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que s'il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, saisi à la requête de la société Défi Group (la société), le président du tribunal de commerce de Paris a, par ordonnance, autorisé celle-ci à faire constater au domicile de M. X... et dans les locaux de la société de ce dernier, la présence de tout document permettant d'établir la réalité et l'importance d'actes de concurrence déloyale ; que M. X... a assigné la société devant ce magistrat afin d'obtenir la rétractation de l'ordonnance ; qu'il a soulevé l'incompétence du tribunal de commerce de Paris en désignant le conseil de prud'hommes de Nanterre ou de Paris, ou le tribunal de grande instance de Paris ; que le président du tribunal de commerce a rejeté l'exception d'incompétence et dit n'y avoir lieu à rétracter son ordonnance ; que M. X... ayant interjeté appel, la société a soulevé l'irrecevabilité de l'exception d'incompétence ;

Attendu que pour déclarer recevable l'exception d'incompétence et ordonner la rétractation de l'ordonnance sur requête, l'arrêt retient que l'article 75 du nouveau code de procédure civile n'interdit pas au défendeur qui se prévaut de cette exception de désigner plusieurs juridictions, peu important que l'une d'elles soit ou non compétente ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, sauf dans le cas où il bénéficie d'une option légale de compétence, le demandeur à l'exception d'incompétence doit faire connaître, à peine d'irrecevabilité, la seule juridiction devant laquelle il demande que l'affaire soit portée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.