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Décisions

Cass. 2e civ., 28 septembre 2000, n° 98-20.229

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Canivet

Rapporteur :

M. Etienne

Avocat général :

M. Chemithe

Avocat :

SCP Monod et Colin

Grenoble, 1e ch. civ., du 23 févr. 1998

23 février 1998

Sur le premier moyen :

Vu les articles 341, 1452, alinéa 2 et 1463 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arbitre qui suppose en sa personne une cause de récusation doit en informer les parties ; qu'en ce cas, il ne peut accepter sa mission qu'avec l'accord de ces parties ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, par un contrat du 23 juin 1995, les époux Z... ont concédé à la société Hephaistos (la société) le droit d'exploiter des modèles de sièges ; qu'un litige étant survenu sur les conditions et les conséquences de la résiliation de cette convention, les parties ont eu recours à une procédure d'arbitrage ; que M. X..., avocat honoraire, désigné comme arbitre par les époux Z..., a accepté sa mission sans déclarer aucune cause de récusation ; que la société a formé un recours en annulation contre la sentence arbitrale ;

Attendu que, pour rejeter ce recours, l'arrêt retient qu'il existait des liens, sans caractère véritablement amical, entre les époux Z... et M. X..., mais que la société en connaissait l'existence avant la désignation de celui-ci, son gérant ayant vu, dans les locaux qu'il occupait avec les époux Z..., le tableau dans lequel M. X... figurait parmi les adhérents de l'association Philippe Z... ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si d'autres circonstances que son adhésion à l'association ne caractérisaient pas en la personne de l'arbitre l'existence d'une cause de récusation qui n'aurait pas été révélée à la société avant sa désignation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.