Cass. soc., 17 octobre 2007, n° 05-45.699
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chauvire
Sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné aux parties conformément à l'article 1015 du nouveau code de procédure civile :
Vu l'article 92 du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 Fructidor an III ;
Attendu que si l'exception d'incompétence ne peut être relevée pour la première fois par une partie devant la Cour de cassation, celle-ci peut relever d'office le moyen tiré de l'incompétence du juge judiciaire lorsque, notamment, l'affaire relève de la compétence de la juridiction administrative ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a été employée par le centre hospitalier du Bois Petit aux termes de contrats à durée déterminée qui se sont échelonnés du 1er mai 2001 au 31 mai 2005 ; qu'ayant été avisée, le 25 mars 2005, que son contrat de travail ne serait pas renouvelé à son échéance, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la requalification de ses contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et à la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la juridiction prud'homale a fait droit à ses demandes ;
Attendu, cependant, que les personnels non statutaires employés par un service public administratif géré par une personne publique sont des agents contractuels de droit public quel que soit leur emploi ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, alors que le litige qui opposait le salarié, agent contractuel de droit public, à un centre hospitalier public personne morale de droit public gérant un service public administratif, relevait de la seule compétence de la juridiction administrative, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
Et vu les dispositions de l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 octobre 2005, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Rouen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.