Cass. 1re civ., 29 janvier 2002, n° 00-12.173
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lemontey
Rapporteur :
M. Durieux
Avocat général :
Mme Petit
Avocat :
SCP Célice, Blancpain et Soltner
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 9 novembre 1999) d'avoir rejeté le recours en annulation de la sentence arbitrale rendue à Paris le 30 mars 1998 dans le litige l'opposant à la Société générale de surveillance holding, alors, selon le moyen :
1 / qu'en se déterminant par des motifs qui ne répondaient pas à la question litigieuse de l'incidence sur l'impartialité du tribunal arbitral des éléments tenant aux relations personnelles et professionnelles qui existaient entre M. Z..., arbitre, et M. Horsmans, président de ce tribunal, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 4 et l'article 1502, 2 et 5 du même Code ;
2 / que la cour d'appel a violé les mêmes textes pour avoir laissé sans réponse le moyen tiré du caractère mensonger des affirmations de MM. X... et Z... selon lesquelles ils n'auraient jamais collaboré à des activités professionnelles ou des travaux scientifiques ;
3 / qu'en se dispensant de vérifier dans ce contexte la régularité de la composition du tribunal arbitral et du déroulement de la procédure arbitrale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1502, 2 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
4 / qu'en ne fournissant aucune explication sur les éléments par lui invoqués qui confirmaient l'absence d'impartialité du tribunal arbitral à son égard, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1502, 2 et 5 du même Code ;
Mais attendu qu'après avoir seulement relevé leur participation à des colloques ou travaux dans le domaine de l'arbitrage, à l'exclusion de toute collaboration, la cour d'appel a souverainement relevé que M. Y... ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un lien de subordination du président du tribunal arbitral à l'égard de son coarbitre, dont il pourrait se déduire une absence d'indépendance d'esprit et d'impartialité suffisante pour accomplir leur mission de juger ; qu'elle a décidé exactement que, sous couvert d'une critique indistincte des motifs de la sentence, M. Y... remettait en cause le raisonnement des arbitres dont le pertinence échappe au juge de l'annulation ; qu'ainsi, la décision n'encourt aucune des critiques du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois.