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Décisions

Cass. 3e civ., 6 juillet 2011, n° 10-17.118

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lacabarats

Rapporteur :

M. Pronier

Avocat général :

M. Gariazzo

Avocats :

Me Haas, SCP Defrenois et Levis, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Versailles, du 28 janv. 2010

28 janvier 2010

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 janvier 2010), que, le 7 mars 1990, la société Natiocrédimurs et la société Locabat Béthune (société Locabat) ont conclu un contrat de crédit-bail immobilier portant sur un immeuble à usage industriel et commercial, comportant une promesse unilatérale de vente ; que par deux actes du 8 décembre 2000, la société Locabat a consenti à la société de transports Edouard Dubois et fils, devenue ABX Logistics (société ABX) un bail commercial sur l'immeuble et lui a conféré la faculté de demander ou non la cession de la totalité des droits au contrat de crédit-bail ; que par acte du 31 mars 2005, la société ABX a cédé la partie messagerie de son fonds de commerce à la société Cool jet, et par acte séparé du même jour lui a transféré tous les droits qu'elle détenait sur le bail commercial aux termes de l'acte de cession du fonds de commerce et a consenti que la société Cool jet la remplace vis-à-vis de la société Locabat dans la faculté de demander ou non la cession de la totalité de ses droits au contrat de crédit-bail ; que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 4 août 2006, la société Cool jet a demandé à la société Locabat la cession de la totalité des droits au contrat de crédit-bail et l'a priée d'en informer la société Natiocrédimurs et de solliciter auprès d'elle la cession à son profit du contrat de crédit-bail et de la promesse de vente ; que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 16 août 2006, la société Locabat a adressé à la société Natiocrédimurs une demande de levée d'option anticipée d'achat de l'immeuble à son profit; que la société Cool jet a assigné la société Locabat et la société Natiocrédimurs ; que la société Locabat a soulevé une exception d'incompétence ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 75 et 79 du code de procédure civile ;

Attendu que s'il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la société Locabat, l'arrêt retient que faute d'indiquer la juridiction d'appel compétente, l'exception d'incompétence est irrecevable ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article 75 du code de procédure civile ne s'appliquent qu'à l'exception d'incompétence soulevée en première instance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.