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Décisions

Cass. soc., 30 janvier 2008, n° 06-14.218

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Collomp

Rapporteur :

Mme Perony

Avocat général :

M. Mathon

Avocats :

SCP Gatineau, SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle, SCP Peignot et Garreau

Lyon, du 30 juin 2005

30 juin 2005


Sur le moyen unique commun aux deux mémoires déposés :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 30 juin 2005), que M. X..., employé comme agent producteur par la société d'assurances La Mondiale (la société), a cessé son travail le 12 juillet 1996 en prenant acte à cette date de la rupture de son contrat de travail par l'employeur ; que par arrêt définitif du 31 janvier 2000, la cour d'appel de Lyon a jugé que la rupture du contrat de travail incombait à M. X... ; que la cour d'appel de Lyon statuant sur contredit, a, par un arrêt rendu le 10 octobre 2002, dit le tribunal de commerce de Lyon compétent pour connaître d'une demande de la société d'assurances fondée sur des actes de concurrence déloyale imputés à l'intéressé après la rupture de son contrat de travail et mettant selon elle en cause la société Generali assurance vie ;

Attendu que M. X... et la société Generali assurance vie font grief à l'arrêt d'avoir dit que le contrat de travail le liant à la société avait pris fin le 12 juillet 1996 alors, selon le moyen :

1°/ que lorsque le juge en se prononçant sur la compétence tranche la question de fond dont dépend cette compétence, cette décision a autorité de la chose jugée sur cette question de fond ; qu'en décidant que les motifs fixant la date de cessation du contrat de travail n'étaient pas le soutien nécessaire de la décision sur la compétence, alors que l'arrêt sur contredit avait retenu la compétence de la juridiction consulaire dans la mesure où la Mondiale invoquait des actes de concurrence déloyale perpétrés, selon elle, postérieurement à la date de cessation du contrat de travail, soit le 12 août 1996, ce dont il résultait que la fixation de cette date était décisive pour déterminer la juridiction compétence, la cour d'appel a violé les articles 86 et 95 du nouveau code de procédure civile, ainsi que l'article 1351 du code civil ;

2°/ l'inobservation du délai-congé par le salarié démissionnaire n'a pas pour effet d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-5 et L. 122-8 du code du travail ainsi que l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu d'abord, que l'arrêt du 10 octobre 2002 n'a pas tranché dans son dispositif la question relative à la date de la cessation du contrat de travail ;

Attendu ensuite, que la prise d'acte de la rupture entraîne la cessation immédiate du contrat de travail ;

Et attendu qu'ayant constaté que l'intéressé avait pris acte de la rupture de son contrat de travail le 12 juillet 1996, la cour d'appel a fixé à bon droit à cette date la fin de cette relation au regard des actes reprochés ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.