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Décisions

Cass. soc., 21 février 1996, n° 92-43.104

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lecante

Rapporteur :

M. Ransac

Avocat général :

M. Kessous

Paris, du 25 mars 1992

25 mars 1992

Sur le moyen unique, commun aux pourvois :

Vu l'article 101 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que la juridiction à laquelle est présentée une demande de renvoi pour connexité, a le devoir de rechercher si l'instance portée devant elle présente, avec une instance portée devant une autre juridiction, un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir attrait les époux Z... devant le conseil de prud'hommes de Corbeil en leur réclamant l'indemnisation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme A... a cité, aux mêmes fins, M. X... et M. Y... devant le conseil de prud'hommes de Longjumeau, qui a rejeté les exceptions de litispendance et de connexité soulevées par ces derniers ;

Attendu que, pour déclarer mal fondés les contredits formés par M. X... et M. Y..., l'arrêt énonce que le lien de connexité entre les instances pendantes devant les juridictions de Corbeil et de Longjumeau est seul évident ;

Qu'en statuant ainsi la cour d'appel, qui a affirmé l'existence d'un lien de connexité entre les instances et néanmoins jugé que la seconde juridiction saisie devait conserver la connaissance du litige porté devant elle, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.