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Décisions

Cass. 1re civ., 25 février 1992, n° 88-17.151

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Viennois

Avocat général :

M. Lupi

Avocat :

SCP Boré et Xavier

Nancy, 1re ch. civ., du 16 juin 1988

16 juin 1988

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que M. Z... a fait partie de la société civile de moyens constituée entre plusieurs architectes et dénommée la société "Idées 54" qui comprenait la société civile professionnelle Haffner Plun Valduga et M. Z..., la société civile professionnelle participant pour les trois-quart et M. Z... pour un quart aux frais de fonctionnement ; que M. Z... s'est associé à un confrère, M. Y..., pour créer la société civile professionnelle et d'architectes Guyot-Charles-"Idées 90", qui a utilisé les services de la société de moyens "Idées 54" ; qu'une convention a été signée le 9 avril 1981, avec effet rétroactif au 1er mars précédent, pour définir les conditions d'utilisation des locaux et services de la société "Idées 54" par la société civile professionnelle Guyot-Charles-"Idées 90", ainsi que les modalités de participation aux frais ; que la société "Idées 54" a adressé en vain plusieurs factures à la société civile professionnelle Guyot-Charles-"Idées 90" qui n'ont pas été réglées, ainsi qu'un relevé de factures d'un montant de 67 010,21 francs comprenant des intérêts moratoires ; que la société "Idées 54" a assigné la société civile professionnelle Guyot-Charles-"Idées 90" en paiement des sommes dues ; que, par jugement avant dire droit, une expertise a été ordonnée ;

Attendu que la société civile professionnelle Guyot-Charles-"Idées 90" reproche à l'arrêt attaqué (Nancy, 16 juin 1988) de l'avoir condamnée à payer la somme de 63 997,56 francs avec les intérêts conventionnels, alors, selon le moyen, d'une part, que dans une société civile de moyens, chaque associé n'est tenu du passif que dans la mesure des prestations reçues et des frais dûment justifiés ; qu'en condamnant la société civile professionnelle à supporter le cinquième du passif social pour la période du 1er mars au 6 octobre 1981 sans rechercher si le montant de la réclamation était justifié par des documents établissant la nature et le coût des prestations servies comme l'y invitait la SCP dans ses conclusions, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 36 de la loi du 29 novembre 1966 ; alors, d'autre part, que la convention du 9 avril 1980, prévoyait que la participation des utilisateurs aux frais de fonctionnement, qui devait être arrêtée à la clôture du bilan de chaque exercice, serait assurée par le versement d'acomptes mensuels avec ajustement trimestriel en fonction de l'utilisation des services particuliers ; qu'en ne recherchant pas si par cette clause ne limitant pas son application aux seuls services énumérés les parties n'avaient pas décidé de répartir la charge des frais entre les associés en fonction de l'utilisation réelle et dûment justifiée, faite par chacun d'eux, de tous les moyens mis à leur disposition, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale ; alors de troisième part, qu'une convention ne peut créer d'obligation qu'à la charge des parties contractantes et qu'en décidant qu'un échange de courrier entre M. Z... et les gérants de la société Idées 54, avait pu prévoir que les frais de fonctionnement de cette société incomberaient, par quote-part égales, aux cinq architectes composant les deux sociétés civiles professionnelles, l'arrêt attaqué a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, que seule une convention passée entre les associés d'une société est susceptible de déroger à la règle de la proportionnalité à son apport personnel, de la contribution au passif social de chaque associé, et qu'en ne recherchant pas si une répartition de la charge des frais par cinquième était proportionnelle à l'importance relative des apports respectifs des cinq architectes au sein des deux sociétés civiles professionnelles, associées de la société de moyens Idées 54, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1844-1, alinéa 1er, du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la convention conclue le 9 avril 1981 entre la société "Idées 54" et la société civile professionnelle Guyot-Charles-"Idées 90" ne mentionnait pas les proportions dans lesquelles chaque utilisateur devait supporter les frais généraux, la cour d'appel énonce qu'un accord était intervenu antérieurement entre M. Z... et la société "Idées 54" ; que lors d'un échange de lettre M. Z... précisait que sa participation resterait "unique" jusqu'au 28 février 1981, ce qui conduisait à diviser par quatre les frais de fonctionnement de la société civile de moyens pour les mois de janvier et février 1981, et proposait "l'intégration" de son associé Y... à partir du 1er mars 1981 "afin d'abaisser le coût de fonctionnement", pour chacun des architectes, et que, dans sa réponse, la société "Idées 54" acceptait cette proposition qui avait pour effet de partager les frais de fonctionnement en cinq ; qu'elle énonce, enfin, que ni M. Z... ni M. Y... n'ont protesté contre cette manière de répartir les frais de fonctionnement et que le rapport d'expertise établit que ce mode de calcul a été effectivement adopté ; que par ces motifs, qui caractérisent l'accord des associés sur le mode de répartition adopté, la cour d'appel a, sans violer les textes invoqués, légalement justifié sa décision ; d'où il suit qu'en aucune de ses quatre branches le moyen n'est fondé ;

Et attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.