Cass. com., 16 novembre 2004, n° 01-10.666
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Sur la deuxième branche du moyen unique :
Vu l'article 815-3, alinéa 2 du Code civil ;
Attendu que si un co-indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite couvrant les actes d'administration mais non les actes de disposition ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite du décès de Mme Renée X..., le capital de la société Financière Yves X... (la société) s'est trouvé réparti entre la succession Renée X..., M. Yves X..., Mme Catherine X..., M. Christian X..., Mlle Florence X..., MM. Didier et Jean-Louis X... ; que le 23 décembre 1996, une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société a décidé une augmentation de capital par voie d'apport de titres détenus dans des filiales par la succession Renée X..., et par MM. Yves et Christian X... ainsi qu'une modification des statuts ; que M. Yves X... a représenté la succession Renée X... à cette assemblée sans justifier de mandat écrit des co-indivisaires ; que par acte des 24, 27 octobre 1997 et 19 mai 1998, M. Christian X... et Mlle Florence X... ont assigné la société, MM. Yves, Didier et Jean-Louis X..., Mme Catherine X..., MM. Y... et Z... A... ainsi que M. B..., administrateur judiciaire et Mme C... D..., représentants des créanciers de la société, en annulation de cette assemblée générale ;
Attendu que pour refuser d'annuler l'assemblée litigieuse, la cour d'appel a décidé que M. Yves X... avait disposé pour cette assemblée d'un mandat certes tacite mais non moins certain de la part des co-indivisaires de la succession Renée X... pour la représenter ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi sans rechercher, ni préciser si les actes juridiques accomplis par M. Yves E... dans le cadre du mandat tacite reçu pour représenter la succession Renée X... au cours de l'assemblée générale entraient, eu égard à l'ordre du jour et aux résolutions prises par cette assemblée, dans les prévisions du texte susvisé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France.