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Décisions

CA Poitiers, 4e ch., 26 avril 2023, n° 21/03119

POITIERS

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Nolet

Conseillers :

Mme Thiercelin, Mme Balzano

Avocats :

Me Rodier, Me Buffet

TJ Poitiers, du 27 juill. 2021

27 juillet 2021

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 27/07/2021 le tribunal judiciaire de Poitiers a notamment :

- débouté M. [C] de ses demandes,

- débouté Mme [U] de sa demande de dommages-intérêts,

- condamné M. [C] à payer à Mme [U] la somme de 1.800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 28/10/2021 dont la régularité n'est pas contestée, M. [C] relevait appel de cette décision. Il conclut à la réformation de ce jugement et demande à la cour :

A titre principal :

- de déclarer l'existence d'une société de fait entre les deux ex-concubins et ordonner la liquidation de cette société de fait,

- déclarer que M. [C] a droit à la valeur de la moitié de l'exploitation telle qu'évaluée en 2014 soit 130.000 euros terres et bâtiments, 60.000 cheptels, plus 7.500 euros bovins précédemment vendus.

A titre subsidiaire ,

- constater que M. [C] peut récupérer ses apports en terre.

A titre infiniment subsidiaire , sur le fondement de l'article 1303 du code civil ,

Constater l'enrichissement sans cause de Mme [U] à son détriment et en conséquence :

- ordonner avant dire droit une expertise pour évaluer l'exploitation agricole, les bâtiments et terres.

- évaluer sur le fondement de l'article 1303 du code civil l'appauvrissement de M. [C] et l'enrichissiment injustifié de Mme [U].

M. [C] réclame encore la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et conclut au débouté des demandes de Mme [U].

Mme [U] forme un appel incident et demande la condamnation de M. [C] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts .

Elle sollicite pour le surplus la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de M. [C] à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

Vu les dernières conclusions de l'appelant en date du 28/02/2023 ;

Vu les dernières conclusions de l'intimé en date du 14/02/2023 ;

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8/03/2023.

SUR QUOI

Mme [U] et M. [C] ont vécu en concubinage à compter de 1990 selon Mme [U] et se sont séparés en 2016 selon M. [C].

Le 23/11/2018 M. [C] a assigné Mme [U] devant le tribunal de grande instance de Poitiers. Par décision du 18/09/2019 le juge de la mise en état s'est déclaré incompétent au profit du juge aux affaires familiales de Poitiers .

Le 10/09/2020 le juge aux affaires familiales a débouté M. [C] de sa demande d'expertise.

Mme [U] a divorcé en 1991 et à compter du 1/08/1992 le couple s'est installé dans une maison à la campagne, à [Localité 4] ( 86). Mme [U] a rompu son contrat de travail de façon conventionnelle en 1992.

En 2001 Mme [U] a acheté seule une exploitation agricole au prix de 25.001,64 euros et pour financer cette acquisition a contracté deux emprunts :

- un emprunt de 25.001,64 euros ( 164.000 FF) pour financer l'exploitation,

- un emprunt de 13.110,62 euros ( 86.000 FF) pour financer la chèvrerie.

Elle a par ailleurs bénéficié de diverses aides.

M. [C] s'est porté caution de ces deux emprunts.

SUR LA SOCIETE DE FAIT

M. [C] explique que le couple a développé un projet commun de création d'entreprise dans les Deux-Sèvres dans les années 1997, le couple a participé à un stage de création d'entreprise en 1998. À cette date il a acheté des chèvres et a envisagé d'acheter une propriété de 47 ha, opération qui n'a pas abouti.

Le couple s'est tourné vers l'exploitation agricole de [Localité 5]. M. [C] indique qu'il a continué de compléter le lot de chèvres jusqu'en 2001, d'acheter du matériel et ce à hauteur de 51.000 euros . Il indique que les emprunts ont été mis au nom de Mme [U] car elle pouvait bénéficier d'une prime importante, que les achats de matériel ' antérieurs et futurs' ont été mis au nom de Mme [U] afin qu'elle récupère la TVA.

Ensuite il indique avoir acheté un véhicule Renaut Master pour la somme de 760 euros . Il a aménagé ce véhicule qui a servi pendant des années à la vente de fromages sur le marché. Cette voiture a pris de la valeur et a été vendue 5.300 euros par Mme [U] en 2004.

En 2006 un Trafic a été acheté et il a réglé 41 mensualités sur les 48 du prêt. Ce trafic a été évalué 3.000 euros dans le compromis de vente et gardé par Mme [U] après la séparation.

Il a acheté une remorque fourragère estimée 1.000 euros dans le compromis de vente et gardé par Mme [U] après la séparation. Elle l'a vendue 1.200 euros en espèces.

Il a acheté des bovins en investissant un retard d'indemnité de chômage de 7.000 euros et a contracté un crédit CETELEM pour aider Mme [U] car le prêt lui était refusé.

Son travail cessera en 2015 car Mme [U] a commencé à vendre les bovins en 2013, le matériel et les chèvres fin 2014 sans partager avec lui le fruit de la vente.

C'est dans ces conditions qu'il l'a faite assigner estimant avoir investi toutes ses économies ( 279.487 FF) et avoir emprunté au bénéfice de Mme [U] .

Mme [U] explique qu'elle a divorcé en 1991 et à compter du 1/08/1992 le couple s'est installé dans une maison à la campagne, à [Localité 4] (86) dont le bail était à son seul nom. Elle a rompu son contrat de travail de façon conventionnelle en 1992 et a perçu à cette occasion la somme de 20.000 euros. Par ailleur à la suite du partage de la communauté elle a également perçu une soulte de 18.885 euros et s'est vue attribuer un immeuble qu'elle a revendu en 1993 au prix de 110.000 FF, ainsi qu'un mobil home au prix de 40.000 FF.

En 2001 Mme [U] a acheté seule une exploitation agricole à [Localité 4] au prix de 25.001,64 euros et pour financer cette acquisition a contracté deux emprunts :

- un emprunt de 25.001,64 euros ( 164.000 FF) pour financer l'exploitation,

- un emprunt de 13.110,62 euros ( 86.000 FF) pour financer la chèvrerie.

Elle a par ailleurs bénéficié de diverses aides.

M. [C] s'est porté caution de ces deux emprunts.

Mme [U] indique qu'il n'a jamais été question pour les concubins de s'associer. M. [C] a travaillé sur l'exploitation quelques heures par mois en tant que salarié. C'est elle seule ( titulaire du brevet agricole) qui a financé l'acquisition des bêtes , le matériel. Elle a acquis seule des terres et des bois. Elle a souscrit seule un emprunt de 15.000 euros auprès de SOFINCO pour financer l'achat de matériel et de travaux.

* *

*

L'existence d'une société créée de fait entre concubins est soumise aux mêmes exigences qu'une société telle que définie par l'article 1832 du code civil à savoir la réunion des éléments caractérisant tout contrat de société : l'existence d'apports par chacun en nature ou en industrie en vue d'une activité commune, l'intention de collaborer sur un pied d'égalité à la réalisation d'un projet commun et l'intention de participer aux bénéfices ou aux économies ainsi qu'aux pertes éventuelles pouvant en résulter.

La réunion des éléments caractérisant tout contrat de société est cumulative, et chaque élément doit être établi séparément.

L'affectio societatis caractérisant l'existence d'une société de fait est distincte de la mise en commun d'intérêts inhérents au concubinage et ne peut se déduire de la participation financière des concubins au financement de l'immeuble destiné à assurer leur logement .

Enfin la mise en commun d'intérêts inhérents à la vie maritale comme le fait de vivre ensemble avec ses enfants dans l'immeuble acquis ne suffit pas à caractériser l'intention de s'associer.

1. L'existence d'apports

M. [C] prétend avoir apporté :

- des biens, des achats de chèvres, du matériel agricole : il ne produit aucun élément pouvant justifier l'achat de chèvres ou de matériels agricoles qui en outre auraient été apportés à l'exploitation agricole de Mme [U] . Les documents produits ne permettent pas d'en justifier :

* des listes dactylographiées ou manuscrites non signées dont on ignore qui les a établies si ce n'est M. [C] lui-même, et qui pour la plupart sont non datées.

* une attestation signée de Mme [U] et datée du 3/06/1999 reconnaissant la propriété de divers biens immobiliers à M. [C] qui est sans intérêt puisque l'exploitation a été acquise en 2001 , document produit en photocopie dont Mme [U] conteste l'authenticité et sur lequel elle dénie sa signature.

* de multiples documents ayant traits à des ventes ou des acquisitions de biens dont rien ne permet de justifier quand la facture est au nom de M. [C] ( pour la remorque) qu'ils ont été apportés à l'exploitation, la plupart des documents étant incomplets et ne permettant pas de déterminer qui est le propriétaire des biens, qui les a payés mais surtout dont rien ne permet d'établir qu'ils ont été apportés à la société de fait.

M. [C] prétend avoir payé la TVA et produit pour en justifier son relevé de compte sur lequel il a lui-même de façon manuscrite écrit la mention TVA ce qui s'agissant de paiement de chèque ne prouve pas que le destinatiare ait été le Trésor Public et encore moins que le versement concerne une facture de TVA de l'exploitation,

* des documents de circulation d'ovins au nom de Mme [U] ;

* des photographies de lots de fromages, de matériels, non datées dont on ignore quelle conséquence M. [C] entend tirer de leur production puisqu'il n'est pas contesté que l'exploitation produisait des fromages, il est donc naturel de voir des fromages ou du matériel agricole sur des photographies, les mentions manuscrites ajoutées de la main de M. [C] étant bien entendu sans valeur probante,

* la première page d'une offre de crédit faite à M. [C] et à Mme [U] pour l'achat d'une voiture en 2006 d'un montant de 13.490 euros qui ne permet pas d'établir l'existence d'un apport de cette voiture à la société de fait,

* quelques pages non consécutives et produites en copie d'un contrat de crédit souscrit auprès de CETELEM le 23/09/2007 par M. [C] seul, avec sa seule signature, accompagné d'une lettre manuscrite datée du 25/09/2007 de la main de M. [C] selon laquelle il accepte cette offre de crédit qui servira à l'exploitation agricole sur laquelle figure la signature de Mme [U] qui dénie sa signature. Cette lettre est produite en copie et par conséquent ne peut apporter la preuve que ce prêt ait effectivement été accordé à M. [C] et ait servi à l'exploitation,

* des factures : toutes au nom de Mme [U] et dont rien ne vient prouver qu'elles ont été payées par M. [C] ,

* la pièce intitulée ' fonds initiaux de M. [C]' concerne en fait deux virements faits par Mme [U] sur le compte de M. [C] , par conséquent ils ne prouvent pas, bien au contraire, un apport de M. [C] vers Mme [U] et encore moins au bénéfice de la société de fait,

* des attestations de son frère et de son beau-frère qui compte tenu du lien de parenté les unissant ne peuvent avoir une force probante qu'aucun des documents produits par M. [C] n'apporte, alors même qu'il est justifié que M. [C] signait souvent pour Mme [U] et utilisait ses propres instruments de paiement, les talons de chéquiers produits apportant la preuve qu'il s'agissait de chéquiers personnel de Mme [U] qui ont permis d'acheter les biens nécessaires à l'exploitation.

- le prêt d'installation accordé en considération de ses apports : le prêt de 338.559 FF a été accordé à Mme [U] et rien ne permet de justifier qu'il a été accordé en fonction d'apports dont rien ne permet de justifier au demeurant que M. [C] en ait faits. Ce prêt souscrit par Mme [U] seule a été remboursé par Mme [U] seule .

- la garantie de 50.000 FF et la caution : une garantie et une caution ne constituent pas un apport sauf s'ils ont été actionnés, ce qui n'a pas été le cas. En outre contrairement à ce qui est soutenu Mme [U] apporte la preuve que c'est elle qui a apporté la garantie réelle sur son compte d'instrument financier,

- son industrie : M. [C] a travaillé sur l'exploitation mais il a été rémunéré pour ce travail. Il en justifie d'ailleurs lui-même en produisant divers bulletins de salaire. Les documents et attestations qu'il produit sont d'ailleurs contradictoires puisque son propre frère indique qu'il a cessé de travailler en 2006 date à laquelle il a en effet pris sa retraite ainsi qu'il résulte des mentions de son relevé bancaire 2007.

Il ne justifie pas avoir apporté son industrie au delà du travail pour lequel il a déjà reçu rémunération que ce soit pour la traite des chèvres, la confection du beurre et de la crème, des soins pour les naissances, de la conduite des tracteurs, de la gestion administrative de la ferme, de la vente sur les marchés, ou du paiement de factures d'essence : pas un seul document produit ne justifie de cet apport en industrie qui n'aurait pas été rémunéré.

Mme [U] conteste formellement avoir jamais travaillé depuis l'ouverture de l'exploitation pour un autre employeur, rappelle qu'elle a travaillé pendant des années de 5H du matin à 22h pour la traite, le soin des bêtes, la confection des fromages et la vente au marché.

M. [C] fait encore avoir valoir qu'il a effectué des travaux de restauration du bâtiment et a payé les matériaux : force est de constater qu'aucune facture de paiement de matériaux au nom de M. [C] n'est produite, pas plus qu'il n'est prouvé la réalisation de travaux : la seule production de photographie de l'immeuble en travaux ne prouve pas que c'est M. [C] qui a réalisé les travaux.

2. L'affectio societatis et la participation aux bénéfices et aux pertes.

Elle se définit comme la volonté de s'associer sur un pied d'égalité et de partager les bénéfices et les pertes. Or en l'espèce il n'est justifié d'aucun commencement de preuve d'une volonté conjointe des concubins de s'associer, même le prêt n'a pas été consenti aux deux parties mais à la seule Mme [U]. Elle seule a acheté et payé l'exploitation, les animaux, le matériel. Elle seule y a travaillé sans être salariée. Il n'a jamais été question que M. [C] participe ni aux bénéfices ni aux pertes de cette société et ni qu'il y participe à égalité avec Mme [U]. M. [C] prétend avoir réglé les crédits, des impayés, des frais, pour le compte de l'exploitation, mais il ne produit pas un seul document permettant d'en justifier.

Le couple s'est installé dans une maison commune à [Localité 4] en 1992, c'est seulement en 2001 que Mme [U] a acheté l'exploitation agricole, il ne s'agissait donc pas d'un projet de vie du couple en 1992 : c'est seulement en 1997, selon les propres écritures de M. [C] donc cinq ans plus tard que Mme [U] a eu le projet de s'installer.

En définitive M. [C] ne fait la preuve d'aucun apport en argent, en nature ou en industrie. Il ne peut donc qu'être débouté de sa demande subsidiaire de récupération de ses apports en nature.

Il ne justifie d'aucune volonté de sa part d'avoir voulu être associé aux bénéfices et aux pertes puisqu'il n'a souscrit personnellement aucun prêt et s'est ainsi protégé de tout risque et Mme [U] n'a jamais voulu non plus l'associer à cette entreprise comme un partenaire égalitaire, puisqu'il en a été salarié.

C'est donc à bon droit que le premier juge a débouté M. [C] de ses demandes au titre de l'existence d'une société de fait et par conséquent de sa demande d'expertise.

SUR L'ENRICHISSIMENT SANS CAUSE

Les dispositions de l'article 1303 du code civil fondant désormais la demande d'indemnité pour enrichissement injustifié ne sont pas applicables en l'espèce puisque :

- L'article 9 de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 fixe son entrée en vigueur au 1er octobre 2016. En l'absence de disposition transitoire concernant les quasi-contrats lorsqu'une instance a été introduite après cette date, les règles de conflit de lois dans le temps sont celles du droit commun.

- Aux termes de l'article 2 du code civil, la loi ne dispose que pour l'avenir et elle n'a point d'effet rétroactif.

- Il en résulte que si la loi applicable aux conditions d'existence de l'enrichissement injustifié est celle du fait juridique qui en est la source, la loi nouvelle s'applique immédiatement à la détermination et au calcul de l'indemnité.

Dans le cas présent, les faits générateurs de l'enrichissement sans cause invoqués par M. [C] sont intervenus au cours de la période de concubinage jusqu'en 2015 M. [C] indiquant avoir cessé de travailler à cette date.

Toutefois il peut être fait application de la théorie de l'enrichissement sans cause antérieurement consacrée par la jurisprudence, l'action de in rem verso est admise dans les cas où le patrimoine d'une personne se trouvant, sans cause légitime, enrichi au détriment de celui d'une autre personne, celle-ci ne jouirait, pour obtenir ce qui lui est dû, d'aucune action naissant d'un contrat, d'un quasi-contrat, d'un délit ou d'un quasi-délit.

M. [C] doit donc rapporter la preuve d'un appauvrissement dans lequel il ne trouve pas d'intérêt personnel corrélé à un enrichissement de Mme [U] ; cet enrichissement doit être sans justification ni cause, et ne doit pas correspondre à des sommes pouvant être assimilées aux dépenses et aux charges de la vie courante.

Or force est de constater que M. [C] ne produit aucun élément permettant de justifier son appauvrissement, les pièces qu'il verse aux débats : listes manuscrites, éléments éparts d'offres de prêt, relevés de compte bancaire dont certains débits sont soulignés ou annotés sont insuffisants en tant que tels à faire la preuve de l'enrichissement sans cause allégué, aucun élément objectif extrinséque ne permettant de corréler ces débits à des dépenses payées par M. [C] pour le compte de l'exploitation ou de Mme [U].

M. [C] qui est dans l'incapacité de justifier de son appauvrissement demande qu'une expertise soit organisée à cet effet : mais l'expertise n'a pas pour objet de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.

S'agissant des quelques dépenses que M. [C] auraient payées concernant le loyer ou les factures d'électricité il ne démontre pas qu'elles excédent, par leur ampleur, sa participation normale aux dépenses du concubinage étant précisé que M. [C] a ensuite vécu au sein de l'exploitation appartenant à Mme [U], ce dont elle justifie, qu'elle a seule payé les prêts, qui étaient à son seul nom, qu'elle a seule payé les travaux, les achats de bêtes.

Enfin les digressions de M. [C] relativement au comportement prétendument malhonnête de Mme [U] sont sans intérêt dans cette discussion juridique puisqu'il n'a jamais eu à répondre des engagements qu'elle seule a pris et que les résultats de l'exploitation encore une fois ne concernent que sa seule propriétaire.

C'est dès lors à bon droit que le premier juge a débouté M. [C] de son action et de sa demande d'expertise. Sa décision sera encore confirmée.

SUR LES DOMMAGES ET INTERETS

Il ne peut être fait le grief à M. [C] d'avoir intenté une action sur la base d'un fondement juridique sérieux et argumenté alors qu'il a vécu en concubinage pendant 15 ans avec l'intimée, même si au fond, cette action se révèle infondée.

Il n'est pas démontré une faute dans l'exercice de la voie de l'appel ni l'existence d'un préjudice supérieur à celui inhérent à l'exercice de toute action en justice.

Mme [U] ne caractérise pas l'existence d'un préjudice spécifique permettant l'allocation de dommages et intérêts dès lors qu'il est fait droit à sa demande au titre des frais irrépétibles. Elle sera déboutée de cette demande.

M. [C] qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens.

Tenu aux dépens M. [C] est condamné à payer à Mme [U] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Au fond,

Statuant dans les limites de l'appel,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [C] de ses demandes au titre de :

- la société de fait,

- de l'enrichissement sans cause,

- l'expertise,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [U] de sa demande au titre des dommages-intérêts,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [C] aux dépens et au paiement d'une somme de 1.800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Y ajoutant,

Déboute M. [C] de sa demande de récupération de ses apports en nature,

Condamne M. [C] aux dépens,

Condamne M. [C] à payer à Mme [U] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Autorise les avocats de la cause à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.