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Décisions

Cass. 2e civ., 23 septembre 2010, n° 09-70.355

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Loriferne

Avocats :

SCP Baraduc et Duhamel, SCP Boré et Salve de Bruneton

Aix-en-Provence, du 3 juill. 2009

3 juillet 2009

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 juillet 2009), que la Société d'exploitation des établissements Aubin a assigné le 9 mai 2006 la société Ralston Purina Pet Product France en responsabilité pour rupture abusive de leurs relations contractuelles et paiement de diverses sommes ; que la société Nestlé Purina Petcare France est intervenue à l'instance et a soulevé la nullité de l'assignation en soutenant qu'elle avait été délivrée à une personne morale inexistante ;

Attendu que la société Aubin et M. X..., agissant en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de ladite société, font grief à l'arrêt de déclarer l'assignation entachée d'une nullité de fond et de constater la nullité du jugement déféré, alors, selon le moyen :

1° / que l'erreur affectant la désignation de la société défenderesse constitue une irrégularité de forme nécessitant un grief et susceptible d'être régularisée ; qu'en prononçant la nullité de l'assignation délivrée le 9 mai 2006 à la société Ralston Purina Pet Product, devenue société Nestlé Purina Petcare France, quand une telle irrégularité de forme n'avait pu causer aucun grief à cette dernière puisque, consciente qu'elle était seule visée par l'assignation, elle était intervenue à la procédure qui avait été ainsi régularisée, la cour d'appel a violé les articles 114 et 115 du code de procédure civile ;

2° / que les irrégularités de fond sont susceptibles d'être couvertes si la cause de nullité a disparu au moment où le juge statue ; qu'en prononçant la nullité de l'assignation délivrée le 9 mai 2006 à la société Ralston Purina Pet Product, devenue société Nestlé Purina Petcare France, quand cette dernière était intervenue à la procédure qui avait ainsi été régularisée, la cour d'appel a violé l'article 121 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté que l'assignation avait été délivrée à l'encontre d'une société qui n'avait plus d'existence juridique pour avoir été radiée du registre du commerce et des sociétés de Versailles le 22 juillet 2003, la cour d'appel a exactement décidé que cette assignation était atteinte d'une nullité de fond qui ne pouvait être couverte par l'intervention volontaire de la personne morale qui aurait dû être assignée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.