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Décisions

Cass. com., 7 décembre 2010, n° 10-15.230

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

M. Delbano

Avocat général :

Mme Bonhomme

Avocats :

Me Foussard, SCP Delvolvé

Paris, du 18 mars 2010

18 mars 2010


Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président de cour d'appel (Paris, 18 mars 2010, n° 124) et les pièces produites que, le 26 juin 2006, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris a autorisé les agents de l'administration des impôts à procéder, conformément aux dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, à des opérations de visites et saisies dans les locaux et dépendances situés ... , susceptibles d'être occupés par Pauline X... et (ou) Pauline Y... et (ou) Roger X... et (ou) Roger Y... et (ou) Joëlle Z..., épouse Roger X... et (ou) Boulos Paul B... et (ou) Paul X... et (ou) Boutros Pierre B... et (ou) Monique C..., épouse Pierre B... et dans ceux situés ..., susceptibles d'être occupés par la société JLJ & Associés et Jean-Louis E..., en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de la société F... France, présumée minorer ses achats et ses stocks, omettre de comptabiliser les ventes correspondantes et avoir passé des écritures comptables inexactes, se soustrayant ainsi à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés et de la TVA ; que Mme Pauline F... et la société F... France ont fait appel de l'ordonnance ayant autorisé les visites ; que, devant le premier président, M. et Mme Pierre F..., M. Paul F... et M. Roger F... sont intervenus volontairement à l'instance en déposant des conclusions communes aux appelants ;

Attendu que Mme Pauline F..., la société F... France, Mme Monique C..., épouse F..., MM. Pierre, Paul et Roger F... font grief à l'ordonnance d'avoir déclaré irrecevable la demande aux fins d'annulation de l'ordonnance de première instance formée par Mme Monique C..., épouse F..., MM. Pierre, Paul et Roger F... sous la forme de conclusions d'intervention volontaire, alors, selon le moyen, qu'aucune disposition de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, qui prévoit que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel par voie de déclaration au greffe, n'exclut la possibilité d'une intervention volontaire au soutien d'un appel principal formé contre cette ordonnance ; qu'en jugeant le contraire, le premier président de la cour d'appel a violé ledit texte, ensemble les articles 329 et 330 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant retenu que la demande aux fins d'annulation de l'ordonnance contestée, formée par Mme Monique C..., épouse F..., MM. Pierre, Paul et Roger F... sous la forme de conclusions d'intervention volontaire aux cotés de la société F... France et de Mme Pauline F... n'était pas recevable, peu important que ces personnes n'eussent pas été informées par l'administration de la possibilité de faire appel, le premier président, qui a ainsi fait ressortir qu'elles étaient titulaires du droit d'appel, en a exactement déduit qu'elles ne pouvaient intervenir volontairement ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le second moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.