Cass. com., 15 mai 2019, n° 18-14.284
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Rémery
Avocats :
SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Ortscheidt
Sur le second moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 janvier 2018), que la société Presse alliance a été mise en redressement judiciaire le 31 octobre 2005 ; qu'un jugement du 12 avril 2006 a arrêté son plan de redressement par voie de cession ; qu'une ordonnance du juge-commissaire du 26 janvier 2013 a constaté que le plan avait pris fin le 12 avril 2011 ; que sur la requête de la société Montaigne Press, actionnaire et ancien dirigeant de la société Presse alliance, le président du tribunal de commerce de Lille a, par une ordonnance du 14 février 2013, désigné la U... H... et F... W... (la société W...) avec pour mission de terminer les opérations de liquidation de la société Presse alliance, se faire remettre tous fonds, encaisser toute créance et régler le passif subsistant selon le rang des créanciers ; que le 29 janvier 2014, la société W..., agissant en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Presse alliance, a assigné M. L..., avocat, MM. S... et T..., la Selarl S... C... et la SCP O... E..., anciens commissaires à l'exécution du plan de la société Presse alliance, en responsabilité pour les voir solidairement condamnés au paiement de 54 000 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par la société Presse alliance ; qu'une ordonnance du président du tribunal de commerce de Lille du 27 juillet 2015 a désigné la société Montaigne Press, en qualité de mandataire ad hoc de la société Presse alliance, avec pour mission d'engager une action en responsabilité pour les fautes qu'elle entend imputer aux anciens commissaires à l'exécution du plan ainsi qu'à leur avocat ; que les 10 et 13 novembre 2015, la société Montaigne Press a en conséquence assigné à son tour en responsabilité les anciens commissaires à l'exécution du plan et leur avocat ; que les instances n'ayant pas été jointes, la société Montaigne Press est intervenue volontairement à celle engagée par la société W... ;
Attendu que la société W..., en qualité de mandataire ad hoc de la société Presse alliance, et la société Montaigne Press, en la même qualité, font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'action de la société W... et de rejeter les demandes de la société Montaigne Press tendant à voir juger cette action régularisée par son intervention volontaire et à condamner solidairement M. L..., M. S..., M. T..., la Selarl I... S... & D... C... et la SCP X... O... et N... E... au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts et de remboursement de frais à la société Presse alliance et à dire que le montant des condamnations à intervenir devra être versé entre les mains de la société W..., ès qualités, alors, selon le moyen, que lorsque l'intervention est faite aux fins de régulariser le défaut de qualité du demandeur, l'intervenant soumet au juge une prétention qui lui est propre, autonome par rapport à celle du demandeur originaire dépourvu de qualité ; qu'en considérant que l'intervention de la société Montaigne Press s'analysait en une intervention accessoire irrecevable, cependant qu'en intervenant aux fins de régularisation de la procédure, la société Montaigne Press s'est prévalue d'un droit propre qu'elle était seule à pouvoir exercer en application de l'ordonnance du juge du tribunal de commerce de Lille du 27 juillet 2015 lui conférant le mandat d'intenter une action en responsabilité contre les commissaires à l'exécution du plan, de sorte que son intervention n'était pas accessoire mais principale, la cour d'appel a violé les articles 329 et 126 du code de procédure civile ;
Mais attendu que si la société Montaigne Press, désignée mandataire ad hoc pour engager une action en responsabilité contre les anciens commissaires à l'exécution du plan et leur avocat, disposait d'un droit propre lui conférant à titre exclusif la qualité pour agir, de sorte que si son intervention pouvait être de nature à régulariser la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité opposé à la société W..., elle devait, à cette fin, se substituer à cette dernière et élever des prétentions pour son propre compte ; qu'ayant relevé que la société Montaigne Press, intervenant aux fins de régularisation de la procédure, ne formulait aucune prétention pour elle-même, la cour d'appel en a exactement déduit que son intervention n'étant qu'accessoire, l'irrecevabilité de la demande principale entraînait celle de l'intervention ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.