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Décisions

Cass. com., 22 mars 2011, n° 09-17.345

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

Me Carbonnier, SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Vincent et Ohl

Paris, du 15 sept. 2009

15 septembre 2009

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 septembre 2009), que la liquidation des biens de la société Cord international (société Ci) a été prononcée, le 29 février 1988, M. X... étant désigné syndic ; que, par ordonnance du 12 avril 1996, le juge-commissaire a autorisé le syndic à céder à la société Satco une participation de 5 % détenue par la société Ci dans le capital de la société Cord Abu Dhabi, devenue la société Abu Dhabi Pipe factory (la société Adpf) ; que la cession a été conclue ; que, le 20 juin 1997, trois associés émiriens de la société Adpf, MM. Z..., A... et B..., ont formé tierce opposition à l'ordonnance du 12 avril 1996 ; que, le 11 août 2007, le syndic a formé un recours en révision contre cette ordonnance ; que, par jugement du 24 juin 2003, le tribunal a déclaré irrecevable la tierce opposition formée par MM. Z..., A... et B... et a déclaré le recours en révision formé par M. X..., ès qualités, « irrecevable et mal fondé » ; que, le 31 octobre 2007, ce dernier et la société Satco ont conclu une transaction sous conditions suspensives que le syndic soit autorisé par le juge-commissaire à la signer et qu'un jugement d'homologation de celle-ci soit rendu en force de chose jugée et de manière définitive par le tribunal de commerce de Paris ; que la première condition a été levée le 19 septembre 2007, tandis que le jugement d'homologation intervenait le 17 janvier 2008 ; que MM. Z..., A... et B..., intervenus volontairement à l'instance en homologation de la transaction, ont interjeté appel du jugement du 17 janvier 2008 empêchant la réalisation de cette seconde condition ; que M. X..., ès qualités, a également interjeté appel de ce jugement ;

Attendu que M. X..., ès qualités, fait grief à l'arrêt d'avoir admis l'intervention volontaire de MM. Z..., A... et B... et, infirmant le jugement déféré, dit n'y avoir lieu à homologation du protocole signé le 31 octobre 2007 entre lui et la société Satco, alors, selon le moyen :

1°/ que l'instance en homologation d'une transaction relève de la matière gracieuse, et que les tiers ne sont pas recevables à intervenir volontairement dans une telle procédure ; qu'en déclarant néanmoins recevable l'intervention volontaire des trois émiriens dans la procédure d'homologation de la transaction conclue entre M. X..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société Cord international et la société Satco, la cour d'appel a violé les articles 25, 27, 131-12, et 332, alinéa 2, du code de procédure civile ;

2°/ qu'en toute hypothèse, selon l'article 329 du code de procédure civile, l'intervention principale n'est recevable que si son auteur a intérêt et qualité pour agir relativement à cette prétention ; que selon l'article 2052 du code civil, les transactions n'ont autorité de la chose jugée qu'entre les parties ; de sorte qu'en affirmant que les consorts Z... auraient justifié d'un intérêt à s'opposer à l'homologation en leur qualité de détenteurs de 70 % des titres de la société Cisa sans préciser en quoi, la transaction conclue entre M. X... et la société Satco, et partant inopposable tant à la société Adpf, émettrice des titres qu'aux consorts Z..., était susceptible de porter atteinte à l'exercice de leurs droits sur la participation litigieuse, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 329 du code de procédure civile ;

3°/ qu'en statuant par ces motifs, cependant que la transaction, qui ne peut avoir l'autorité de la chose jugée qu'entre les parties et se renferme dans son objet, se limitait à régler les contestations sur la participation litigieuse dans les seuls rapports entre la société Satco et M. X..., ès qualités, la cour d'appel a encore violé les articles 2048 et 2052 du code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que le juge statue en matière gracieuse lorsqu'en l'absence de litige il est saisi d'une demande dont la loi exige, en raison de la nature de l'affaire ou de la qualité du requérant, qu'elle soit soumise à son contrôle ; qu'ayant relevé que la demande d'homologation du protocole transactionnel présentée au tribunal par M. X..., ès qualités, n'avait pas été rendue en l'absence de litige, la cour d'appel en a déduit à juste titre que le jugement du 17 janvier 2008 avait le caractère d'une décision contentieuse ;

Attendu, en second lieu, qu'ayant relevé que l'intervention volontaire à titre principal de MM. Z..., A... et B... dans la procédure concernait la propriété de titres qu'ils revendiquaient depuis 1996 pour avoir dès cette période contesté en justice le droit de propriété réclamé par la société Satco sur la participation litigieuse à concurrence de 30 % dans la société Adpf, qu'ils opposaient à la société à ce titre leur droit de préemption sur celle-ci tel que prévu par la loi des Emirats Arabes Unis et que le protocole transactionnel portait atteinte à l'exercice de leur droit de préemption sur les 30 % de participation litigieuse restant attachés à leur qualité d'associés, la cour d'appel a décidé, par une décision motivée et dans l'exercice de son pouvoir souverain, qu'il existait entre la demande initiale en homologation du protocole et leur intervention volontaire principale un lien suffisant justifiant la recevabilité de cette dernière ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.