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Décisions

Cass. soc., 23 juin 2010, n° 09-60.341

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Collomp

Rapporteur :

M. Béraud

Avocat général :

M. Allix

Avocat :

SCP Célice, Blancpain et Soltner

Bordeaux, du 2 juill. 2009

2 juillet 2009


Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 32 du code de procédure civile ;

Attendu qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ; que cette situation n'est pas susceptible d'être régularisée lorsque la prétention est émise par ou contre une partie dépourvue de personnalité juridique ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que "l'unité économique et sociale Novergie" et "l'établissement unité économique et sociale Novergie Sud Ouest" ont saisi le tribunal d'instance de Bordeaux d'une requête en annulation de la désignation de M. X... opérée par lettre du 20 avril 2009 au sein de l'établissement Novergie Sud Ouest par le syndicat Avenir syndical des métallurgistes et activités connexes (ASMAC-UNSA) ;

Attendu que pour déclarer cette requête recevable, le jugement, après avoir constaté le défaut de qualité à agir de ses auteurs, retient que les sociétés composant les unités économiques et sociales Novergie et Novergie Sud Ouest sont intervenues volontairement à l'instance ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'instance ayant été introduite par des parties dépourvues de personnalité juridique, les interventions volontaires ne pouvaient régulariser la procédure, le tribunal a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 juillet 2009, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bordeaux ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.