Cass. 1re civ., 2 avril 1996, n° 94-15.565
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lemontey
Rapporteur :
M. Ancel
Avocat général :
M. Gaunet
Avocats :
SCP Piwnica et Molinié, SCP Gatineau
Attendu que la cour d'appel d'Aix-en-Provence, par arrêt du 13 janvier 1989, a déclaré la juridiction française compétente sur le fondement de l'article 5.1 de la convention de Bruxelles du 25 septembre 1968, pour statuer sur la demande formée par la société Gangspill, ayant son siège à Jersey, contre la société grecque Ariès et son assureur, la compagnie Cigna, puis, par arrêt du 9 mai 1990, a déclaré la société Ariès, à laquelle la société Gangspill avait donné un yacht en réparation, responsable d'une avarie de moteur survenue en rade de Beaulieu-sur-Mer, et l'a condamnée solidairement avec la compagnie d'assurances Cigna Insurance Company of Europe ; que, l'arrêt du 13 janvier 1989 a été cassé, par décision du 4 avril 1991, pour violation de la convention de Luxembourg du 25 octobre 1982 relative à l'adhésion de la République hellénique à la convention de Bruxelles précitée ; que la cour d'appel de Nîmes, juridiction de renvoi, a, par l'arrêt attaqué (Nîmes, 8 février 1994), accueilli l'intervention en cause d'appel de la compagnie Cigna Insurance Company of Europe, et a confirmé le jugement qui avait déclaré les tribunaux français incompétents ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Gangspill fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir reçu la société Cigna Insurance Company of Europe en son intervention en cause d'appel, alors que cette société avait été représentée en première instance par son " correspondant " la compagnie Cigna France, et que la cour d'appel n'a pas caractérisé l'intérêt de l'intervenante en se référant à l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 9 mai 1990 qui avait condamné l'assureur, décision nécessairement annulée par voie de conséquence de la cassation de l'arrêt du 13 janvier 1989 ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la compagnie Cigna Insurance Company of Europe était l'assureur de la société Ariès, a souverainement estimé que cette situation caractérisait son intérêt pour intervenir en vue de défendre un droit propre, distinct de celui de la compagnie Cigna France, qui avait demandé sa mise hors de cause devant les premiers juges ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision sur ce point ;
Et sur le second moyen, pris en ses cinq branches :
Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir déclaré les juridictions françaises incompétentes, alors que les juges du second degré auraient omis, d'une part, d'apprécier l'incidence du fait que la société Ariès était " agent territorial de MTU " dont les conditions de garantie attribuaient compétence aux juridictions allemandes, d'autre part, de tenir compte du même fait au regard de la compétence internationale, ensuite, de rechercher si la convention de Bruxelles n'était pas applicable en considération du lieu du siège social, situé en Belgique, d'une société AFIA, assureur de responsabilité de la société Ariès, encore, de prendre en considération le lieu du siège social de la compagnie Cigna France pour la détermination de la compétence en vertu de l'article 42 du nouveau Code de procédure civile, et enfin, de rechercher si l'accord intervenu après le sinistre pour l'exécution en France de la prestation garantie ne devait pas donner compétence à la juridiction française en application de l'article 46 de même Code ;
Mais attendu que l'attribution conventionnelle de compétence à la juridiction allemande demeurait sans effet sur la compétence de la juridiction française, revendiquée par la société Gangspill ; que la cour d'appel, qui a retenu que la société Ariès était assignée en sa qualité de réparateur du navire, et non d'agent " MTU ", en a exactement déduit, s'agissant d'un litige opposant une société de Jersey à une société grecque, assurée par la compagnie Cigna Insurance Company of Europe, ayant son siège en Grèce et la convention de Bruxelles de 1968 étant sans application, ainsi que l'avait jugé l'arrêt de cassation du 4 avril 1991 , que par extension à l'ordre international des règles internes de compétence, les juridictions françaises étaient incompétentes, tant en raison du domicile à l'étranger des défendeurs, que du lieu d'exécution, en Grèce, de la seule prestation de service litigieuse ; que l'arrêt attaqué est donc, sur ce point également, légalement justifié ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.