Cass. mixte, 9 novembre 2007, n° 06-19.508
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lamanda
Rapporteur :
M. Lacabarats
Avocat général :
M. Domingo
Avocats :
SCP Baraduc et Duhamel, SCP Defrenois et Levis, SCP Laugier et Caston
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 juin 2006), que l'EURL Les Ballades (l'EURL) a pris à bail pour une exploitation commerciale des locaux antérieurement destinés pour partie à l'habitation ; qu'un arrêt du 13 mars 2001 a fixé un nouveau loyer dû à compter de la date de renouvellement du bail ; que la société Union de gestion d'immeubles locatifs (UGIL), alors propriétaire des locaux, a assigné, le 20 novembre 2001, l'EURL devant un tribunal de grande instance pour faire déclarer valable le congé avec refus de renouvellement du bail et de paiement d'une indemnité d'éviction ; que la société Colisée rareté, nouveau propriétaire des locaux, est intervenue à l'instance ; que l'EURL a obtenu, le 6 février 2002, un certificat administratif établissant que l'affectation à usage commercial n'était régulière au regard de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation que pour une partie des locaux ; qu'elle a alors formé un recours en révision contre l'arrêt fixant le nouveau loyer et demandé au tribunal de surseoir à statuer ; que le tribunal, par jugement du 26 septembre 2002, a rejeté cette demande, déclaré le congé valable et ordonné l'expulsion de l'EURL ; que l'EURL a interjeté appel du jugement le 15 novembre 2002 ; que le recours en révision a été déclaré irrecevable le 25 novembre 2003 ; que Mme X..., associée de l'EURL, est intervenue volontairement devant la cour d'appel le 30 janvier 2004 ; que l'EURL et Mme X... ont assigné en intervention forcée le 11 juin 2004 les sociétés Immobilière foncier Madeleine et Clément Marot, précédentes propriétaires des locaux, et demandé devant la cour d'appel d'annuler le bail pour violation de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation ;
Sur le deuxième moyen qui est préalable :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter son intervention volontaire, alors, selon le moyen, que peuvent intervenir en cause d'appel, dès lors qu'elles y ont intérêt, les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité et que l'intervention se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ; qu'en retenant, pour déclarer l'intervention de Mme X... irrecevable, que celle-ci ne pouvait soumettre un litige nouveau et demander des condamnations personnelles n'ayant pas subi l'épreuve du premier degré de juridiction, tandis que Mme X... avait intérêt à intervenir et que ses demandes étaient suffisamment liées aux prétentions originaires relatives à l'irrespect de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation puisqu'elle entendait obtenir l'indemnisation à titre personnel des conséquences de la violation de ce texte soulevé en première instance, la cour d'appel a violé l'article 554 du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article 325 du même code ;
Mais attendu que l'appréciation de l'intérêt à agir de l'intervenant volontaire et du lien suffisant qui doit exister entre ses demandes et les prétentions originaires relève du pouvoir souverain des juges du fond ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'EURL et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter les assignations en intervention forcée dirigées contre les sociétés Immobilière foncier Madeleine et Clément Marot, alors, selon le moyen, que l'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel est caractérisée par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit née du jugement ou postérieurement à celui-ci et modifiant les données du litige ; que la société Les Ballades a demandé la révision de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 13 mars 2001, relatif à la fixation du loyer commercial en se fondant sur le fait qu'il n'aurait pu être rendu si le défaut de commercialité des locaux avait été connu à cette date ; qu'en raison de ce recours, elle a demandé au tribunal de grande instance saisi du litige qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision ; qu'en jugeant que rien ne justifiait que l'EURL Les Ballades appelle les sociétés Immobilière foncier Madeleine et Clément Marot pour la première fois en cause d'appel, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée (conclusions de la société Les Ballades signifiées le 5 avril 2006, p. 25, § 6 et suivant), si le refus de surseoir à statuer opposé par le tribunal saisi du litige et la survenance de la décision de la cour d'appel de Versailles rejetant son recours en révision ne constituaient pas des circonstances nées du jugement ou postérieurement modifiant les données du litige et justifiant ainsi que ces sociétés soient appelées en intervention forcée en cause d'appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 555 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que l'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige ; qu'ayant relevé que l'EURL avait découvert au plus tard le 6 février 2002 que l'affectation commerciale n'était régulière que pour une partie des locaux et retenu que cette société disposait ainsi dès la première instance des éléments lui permettant d'orienter la procédure comme elle l'estimait nécessaire, la cour d'appel, qui en a déduit que les sociétés Immobilière foncier Madeleine et Clément Marot ne pouvaient être assignées pour la première fois en appel, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que l'EURL et Mme X... font grief à l'arrêt de condamner l'EURL au paiement d'une indemnité d'occupation et de rejeter la demande de dommages-intérêts présentée contre la société Colisée rareté, alors, selon le moyen :
1°/ qu'un contrat frappé de nullité est réputé n'avoir jamais eu d'existence ; que les choses doivent, dans l'hypothèse où il a été exécuté, être remises dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant cette exécution ; que la cour d'appel a constaté que la violation des dispositions de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation entraînait la nullité du contrat de bail conclu au bénéfice de la société Les Ballades, preneur ; qu'en condamnant cependant la société Les Ballades au paiement d'une indemnité d'occupation fondée sur la valeur locative résultant du dernier loyer contractuel en principal outre les charges, tandis que ce loyer était réputé n'avoir jamais existé, la valeur locative ayant été fixée au regard de l'affectation commerciale de toutes les pièces occupées, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi le texte susvisé, ensemble les articles 1234 et 1304 du code civil ;
2°/ que la société Colisée rareté s'est toujours présentée tant dans l'instance en révision que dans la présente instance comme venant aux droits de la société UGIL et des précédents bailleurs (conclusions de la société Colisée rareté signifiées le 25 août 2005) ; qu'elle acceptait ainsi de répondre des fautes commises par les précédents bailleurs aux droits desquels elle se trouvait ; qu'en déclarant qu'elle ne devait pas répondre des conséquences attachées à la méconnaissance des dispositions de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation, commise par les précédents bailleurs aux droits desquels elle déclarait se trouver, la cour a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;
3°/ que l'autorisation d'affecter un local d'habitation à un usage commercial doit être sollicitée par le propriétaire de ce local avant qu'il ne le donne à bail ; que l'acquéreur de ce local qui vient aux droits de son cédant doit connaître toutes les caractéristiques du bien qu'il acquiert et notamment sa véritable affectation ; qu'en jugeant, pour écarter la faute de la société Colisée rareté, acquéreur du bien donné à bail, à l'origine de la nullité du contrat de bail, que la société Les Ballades, preneur, ne pouvait lui reprocher de ne pas l'avoir informée de la véritable affectation au motif que la société Colisée rareté était moins à même qu'elle de connaître l'existence d'une irrégularité relative à l'affectation du bien, tandis qu'en acquérant le bien loué à la société Les Ballades pour un usage commercial, la société Colisée rareté se devait de connaître la véritable affectation de ce local et d'en vérifier la régularité, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que c'est sans méconnaître les effets de l'annulation du contrat de bail et dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation que les juges du fond ont évalué le montant de l'indemnité d'occupation due par l'EURL en contrepartie de sa jouissance des lieux ;
Et attendu que la cour d'appel, sans modifier l'objet du litige, a retenu que l'EURL ne démontrait pas avoir subi un quelconque préjudice du fait de la société Colisée rareté ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.