Cass. 1re civ., 11 mai 2016, n° 15-18.731
COUR DE CASSATION
Arrêt
Irrecevabilité
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Batut
Rapporteur :
Mme Guyon-Renard
Avocat général :
Mme Ancel
Avocats :
SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, SCP Sevaux et Mathonnet
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mars 2015), que par jugement du 27 mai 2014, un juge des enfants a dit n'y avoir lieu à mesure d'assistance éducative à l'égard de M. X se disant Mahamadou Y..., né le 10 août 1997 à Diongaga (Mali) ; qu'un arrêt du 19 décembre 2014 a ordonné une expertise médicale aux fins d'estimation de l'âge physiologique de l'intéressé ;
Sur l'irrecevabilité de l'intervention volontaire du Syndicat de la magistrature, relevée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 327 et 330 du code de procédure civile ;
Attendu, selon ces textes, que les interventions volontaires ne sont admises devant la Cour de cassation que si elles sont formées à titre accessoire, à l'appui des prétentions d'une partie et ne sont recevables que si leur auteur a intérêt pour la conservation de ses droits à soutenir cette partie ;
Attendu que le Syndicat de la magistrature ne justifiant pas d'un tel intérêt dans ce litige, qui n'est pas susceptible d'entraîner des conséquences pour l'ensemble de ses adhérents, son intervention volontaire n'est pas recevable ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que M. X se disant Mahamadou Y... fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à assistance éducative à son égard ;
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation de la cour d'appel qui a souverainement estimé que l'acte de naissance, produit par M. X se disant Mahamadou Y..., était dépourvu de la force probante reconnue par l'article 47 du code civil, en raison de l'incohérence de ses énonciations avec les déclarations de l'intéressé ; qu'il ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
Dit irrecevable l'intervention volontaire du Syndicat de la magistrature ;
REJETTE le pourvoi.