Cass. 2e civ., 11 avril 2013, n° 12-18.931
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Flise
Avocats :
Me Le Prado, Me Spinosi
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 329 du code de procédure civile ;
Attendu que le sort de l'intervention volontaire n'est pas lié à celui de l'action principale lorsque l'intervenant principal se prévaut d'un droit propre qu'il est seul habilité à exercer ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., propriétaire d'un appartement dans un immeuble en copropriété situé..., a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble (le syndicat des copropriétaires) afin de voir juger que le sur-comble situé au-dessus de son appartement constituait une partie privative dont il était propriétaire ; que M. X... a interjeté appel le 22 juin 2010 du jugement qui l'a débouté de ses demandes ; que la SCI Y...- Z... (la SCI), à laquelle M. X... a cédé l'appartement litigieux le 19 mai 2009, est intervenue volontairement à l'instance d'appel ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'intervention volontaire de la SCI, l'arrêt retient que l'appel interjeté par M. X... qui n'est plus propriétaire de l'appartement litigieux et est dépourvu d'intérêt personnel à agir, n'est pas recevable et que l'irrecevabilité de l'appel principal entraîne l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de la SCI ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la SCI était intervenue en qualité de propriétaire du lot litigieux pour reprendre à son compte les prétentions initialement formulées par M. X..., de sorte qu'elle se prévalait d'un droit propre qu'elle était seule habilitée à exercer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée.