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Décisions

Cass. 2e civ., 14 janvier 2021, n° 18-22.984

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Pireyre

Rapporteur :

Mme Durin-Karsenty

Avocat général :

M. Aparisi

Avocats :

Me Le Prado, SCP Célice, Texidor, Périer

Paris, du 18 juill. 2018

18 juillet 2018

Désistement partiel

1. Il est donné acte au Conseil national des barreaux du désistement partiel de son pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre le Syndicat des conseils opérationnels en optimisation, la société Professionnal cost management group limited et la société Inventage Sp. Z O.O.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 juillet 2018), la société Groupe Randstad France (la société Randstad) a conclu, le 17 avril 2009, un contrat avec la société Eiffel conseil (la société Eiffel) ayant pour objet de permettre à la société Randstad de réaliser des économies sur les charges liées à la rémunération du travail.

3. Le 5 février 2010, la société Eiffel a assigné la société Randstad devant un tribunal de commerce en paiement d'une somme au titre de ses honoraires d'intervention et en condamnation de celle-ci à lui verser des dommages-intérêts. La société Randstad a invoqué, reconventionnellement, la nullité de la convention pour exercice illégal, par la société Eiffel, d'une consultation juridique en violation des articles 54 et 60 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.

4. Le Conseil national des barreaux (le CNB) est intervenu à l'instance et a sollicité la nullité de la convention pour les mêmes motifs ainsi que, notamment, l'allocation de la somme d'un euro en réparation de son préjudice moral sur le fondement de l'article 1382 devenu l'article 1240 du code civil.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le CNB reproche à l'arrêt de le déclarer irrecevable en son action, alors :

« 1°/ que le sort de l'intervention n'est pas lié à celui de l'action principale lorsque l'intervenant principal se prévaut d'un droit propre, distinct de celui invoqué par le demandeur principal ; que la cour d'appel a elle-même constaté que le CNB la « prie de condamner la société Eiffel conseil à [lui] verser la somme d'un euro symbolique en réparation de son préjudice moral sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil » ; que, pour déclarer irrecevable l'action du CNB, la cour d'appel a énoncé que son intervention ne peut être qualifiée que d'accessoire à la demande en nullité de la convention litigieuse formée par la société Randstad et qu'en raison de l'extinction de la demande originelle du fait du désistement de la société Randstad de sa demande de nullité, la demande accessoire a disparu ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que le CNB élevait une prétention indemnitaire à son profit, et qu'ainsi son intervention était principale, de sorte que son sort n'était pas lié à celui de l'action principale, la cour d'appel a violé l'article 329 du code de procédure civile ;

2°/ que le sort de l'intervention n'est pas lié à celui de l'action principale lorsque l'intervenant principal se prévaut d'un droit propre, distinct de celui invoqué par le demandeur principal ; que, dans ses écritures d'appel, le CNB a fait valoir qu'il élevait une prétention propre et que l'effet relatif des contrats n'interdit pas aux tiers d'invoquer la situation de fait créée par les conventions auxquelles ils n'ont pas été parties, dès lors que cette situation de fait leur cause un préjudice de nature à fonder une action en responsabilité ; qu'il en déduisait qu'il était tiers intéressé par la situation de fait créée par la convention passée entre les sociétés Eiffel conseil et Randstad, étant rappelé que, suivant l'article 21-1 de la loi 1971-1130 du 31 décembre 1971 modifiée, il est un « établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale » et est « chargé de représenter la profession d'avocat notamment auprès des pouvoirs publics ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur ces éléments de nature à établir que le CNB élevait une prétention qui lui était propre et qu'ainsi son intervention volontaire principale était recevable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 329 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

6. La société Eiffel conteste la recevabilité du moyen, en soutenant qu'il est nouveau et mélangé de fait et de droit.

7. Cependant, le CNB ayant énoncé dans ses conclusions d'appel que son intervention était recevable, nonobstant le désistement de la société Randstad et qu'il élevait une prétention propre, le moyen, qui était dans le débat, n'est pas nouveau.

8. Il est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 329 du code de procédure civile :

9. Aux termes de ce texte, l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.

10. Pour déclarer le CNB irrecevable en son action, l'arrêt retient que l'intervention de celui-ci ne peut qu'être accessoire à la demande en nullité de la convention formée par la société Randstad et que le désistement, qui a emporté extinction de la demande originelle au soutien de laquelle est intervenu le CNB, a fait disparaître la demande accessoire de ce dernier.

11. En statuant ainsi, alors que le CNB, personne morale investie de la défense des intérêts collectifs de la profession d'avocat, avait formé une demande de dommages-intérêts de sorte qu'il émettait une prétention à son profit, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

12. La société Eiffel demande, à titre subsidiaire, qu'en cas de cassation celle-ci soit limitée à l'irrecevabilité de la demande de dommages-intérêts formée par le CNB, l'intervention demeurant irrecevable en ce qui concerne la demande de nullité de la convention.

13. Cependant, l'intervention principale du CNB le rendant demandeur à une instance distincte de celle engagée par la société Randstad, la décision doit être cassée en ce qu'elle a déclaré le CNB irrecevable en toutes ses demandes.

14. Elle doit également l'être, par application de l'article 624 du code de procédure civile, en ce qu'elle a condamné le CNB, solidairement aux dépens et à payer à la société Eiffel la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré le Conseil national des barreaux irrecevable en son action et l'a condamné aux dépens et à payer à la société Eiffel la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 18 juillet 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.