Cass. com., 4 janvier 1982, n° 80-12.850
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Sauvageot
Rapporteur :
M. Gigault de Crisenoy
Avocat général :
M. Cochard
Avocat :
SCP Lyon-Caen Fabiani Liard
SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 12 DECEMBRE 1979) MME B... A VENDU A M A..., SUIVANT UN ACTE SOUS SEING PRIVE DU 8 DECEMBRE 1965, LA MOITIE INDIVISE D'UN FONDS DE COMMERCE ARTISANAL, QU'UNE SOCIETE DE FAIT A EXISTE ENTRE LES PARTIES POUR L'EXPLOITATION DE Y... FONDS JUSQU'AU 30 JUIN 1969;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR JUGE IRRECEVABLE ET EN TOUT CAS MAL FONDEE LA DEMANDE DE M A... EN RESTITUTION DU PRIX DE VENTE DE LA PART DU FONDS ARTISANAL ACHETEE PAR LUI A MME SIMON X..., SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, EN JUGEANT IRRECEVABLE COMME CONTRAIRE A L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE, UNE DEMANDE QUI N'AVAIT PAS LE MEME OBJET QUE CELLE PRECEDEMMENT JUGEE PAR LA MEME COUR D'APPEL ET A LAQUELLE LES PARTIES NE POUVAIENT AVOIR RENONCE FAUTE DE L'AVOIR JAMAIS SOUTENUE, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL ET LE PRINCIPE DE L'EFFET RELATIF DE LA CHOSE JUGEE, ALORS QUE, D'AUTRE PART, EN NE RETENANT PAS COMME CONSTITUTIFS D'UNE EVICTION CARACTERISEE LES AGISSEMENTS CONJOINTS TANT DE Z... SIMON QUE DE SON FILS QUI PRIVAIENT AINSI M A... DE TOUT USAGE DU FONDS DONT IL ETAIT LE PROPRIETAIRE INDIVIS, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 1626 DU CODE CIVIL, ET ALORS ENFIN, QU'EN NE RECHERCHANT MEME PAS DANS QUELLE MESURE NI DANS QUELLES CONDITIONS M A..., QUI AFFIRMAIT AVOIR ETE EVINCE, AVAIT ETE MIS DANS L'OBLIGATION DE CESSER D'EXPLOITER LE FONDS DONT IL EST LE PROPRIETAIRE INDIVIS, SE BORNANT A JUGER QUE CELUI-CI N'AVAIT PAS ETE EXPULSE ET N'AVAIT PAS DEMANDE DE BAIL, LA COUR D'APPEL N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DE M A... ET VIOLE AINSI L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE;
MAIS ATTENDU QUE C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL A DECIDE QUE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE PAR SON PRECEDENT ARRET DU 28 OCTOBRE 1975, CONDAMNANT M A... A EXECUTER LE CONTRAT DE VENTE LITIGIEUX, S'OPPOSAIT A LA DEMANDE DE RESOLUTION DU MEME CONTRAT ET DE RESTITUTION DU PRIX EN RAISON DE FAITS ANTERIEURS A LADITE DECISION;
QUE, DES LORS, LES MOTIFS PAR LESQUELS LA COUR D'APPEL A CONSTATE, REPONDANT AINSI AUX CONCLUSIONS INVOQUEES, QUE M A... NE FAISAIT PAS LA PREUVE DE L'EVICTION DONT IL SE PLAIGNAIT SONT SURABONDANTS;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR JUGE QU'AU TITRE DU PASSIF DE LA SOCIETE DE FAIT AYANT EXISTE ENTRE MME B... ET M A... Y... DERNIER ETAIT DEBITEUR ENVERS SON ASSOCIEE D'UNE SOMME DE 2088,96 FRANCS CORRESPONDANT A UNE CREANCE DE LA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT ALORS, SELON LE POURVOI, QU'EN PORTANT A 6177,92 FRANCS LE MONTANT D'UNE DETTE QUE LA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT AVAIT ELLE-MEME FIXE A 5177,92 FRANCS AU SEUL MOTIF HYPOTHETIQUE QUE LE SUPPLEMENT DE MILLE FRANCS PAYE PAR M A... POURRAIT ETRE JUSTIFIE, LA COUR D'APPEL QUI NE S'EXPLIQUE EN RIEN SUR LES RAISONS DE CET ACCROISSEMENT DE LA DETTE DE LA BANQUE, A AFFECTE SON ARRET D'UN DEFAUT DE MOTIFS ET VIOLE AINSI L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE;
MAIS ATTENDU QU'EN TENANT COMPTE DE LA SOMME DE MILLE FRANCS PAYEE A LA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT PAR M A..., LA COUR D'APPEL A REDUIT LE MONTANT DE LA DETTE DE Y... DERNIER A L'EGARD DE MME B...;
D'OU IL SUIT QUE M A... EST SANS INTERET A SOUTENIR LE MOYEN INVOQUE, QUI EST, DES LORS, IRRECEVABLE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 DECEMBRE 1979, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.