Cass. soc., 24 février 1984, n° 80-41.779
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Vellieux
Rapporteur :
M. Faucher
Avocat général :
M. Gauthier
SUR LES TROIS MOYENS REUNIS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES R 516-4 ET SUIVANTS ET L 122-4 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE MME Z..., GARDE-MALADE AU SERVICE DE LONG DEPUIS LE 12 FEVRIER 1978 AYANT CESSE SES FONCTIONS AU DECES DE CELUI-CI LE 12 DECEMBRE 1978, A OBTENU LA CONDAMNATION DES EPOUX Y..., X... B... C... A..., AU PAIEMENT DES INDEMNITES DE CONGES PAYES ET DE PREAVIS ;
QUE LES EPOUX Y... FONT GRIEF AU CONSEIL DE PRUD'HOMMES, D'UNE PART, D'AVOIR INEXACTEMENT MENTIONNE LEUR ABSENCE A L'AUDIENCE DE CONCILIATION, D'AUTRE PART, D'AVOIR ALLOUE UNE INDEMNITE DE CONGES PAYES QUI AVAIT DEJA ETE VERSEE ET ENFIN, D'AVOIR ORDONNE LE VERSEMENT D'UNE INDEMNITE DE PREAVIS ALORS QUE LE DECES DE LONG ETAIT IMPREVISIBLE ;
MAIS ATTENDU, D'ABORD, QUE LES MENTIONS DU JUGEMENT CONCERNANT PA PRESENCE DES PARTIES FONT FOI JUSQU'A INSCRIPTION DE FAUX, EN SORTE QUE LE PREMIER MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
QU'EN CE QUI CONCERNE L'ALLOCATION DE L'INDEMNITE DE CONGES PAYES, IL NE RESULTE PAS DES PIECES DU DOSSIER QUE LES EPOUX Y... AIENT FAIT VALOIR QUE CETTE INDEMNITE AVAIT DEJA ETE PAYEE ;
QU'AINSI LE SECOND MOYEN EST NOUVEAU ;
QU'ENFIN, LA CESSATION DU CONTRAT DE TRAVAIL PAR LE DECES DE L'EMPLOYEUR, QUI NE CONSTITUE PAS UN CAS DE FORCE MAJEURE, NE PRIVE PAS LE SALARIE DE L'INDEMNITE DE PREAVIS A LAQUELLE IL PEUT PRETENDRE EN APPLICATION DE L'ALINEA 1ER DE L'ARTICLE L 122-12 DU CODE DU TRAVAIL ;
D'OU IL SUIT QU'AUCUNE DES CRITIQUES NE PEUT ETRE ACCUEILLIE ET QUE LE POURVOI DOIT ETRE REJETE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 30 AVRIL 1980, PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MARSEILLE.