Cass. 1re civ., 19 mars 1996, n° 93-20.189
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lemontey
Rapporteur :
M. Thierry
Avocat général :
M. Sainte-Rose
Avocat :
SCP Monod
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles 461 du nouveau Code de procédure civile et 1351 du Code civil;
Attendu que, saisis d'une requête en interprétation d'une précédente décision, les juges ne peuvent, sous couvert d'un refus d'interprétation justifié par le fait que la décision serait parfaitement claire, la modifier en ajoutant ou en supprimant une disposition;
Attendu que, par jugement du 12 mars 1974, le tribunal de grande instance de Grasse a prononcé le divorce des époux D.-Dinh Thu Nu, mariés en 1951 sans contrat préalable;
que, le 5 avril 1976, le notaire liquidateur a dressé un procès-verbal de difficultés, relatif à l'indemnité due par M.
D. en raison de son occupation privative du domicile conjugal depuis décembre 1971;
que, par jugement du 14 septembre 1982, le même Tribunal a "dit que M. D. sera redevable, au titre de l'indemnité d'occupation de ladite villa, d'une somme calculée au jour du partage sur la base de 68 428 francs pour la période de décembre 1971 à février 1980 inclus, et sur la base de 1 000 francs par mois, augmentée des coefficients légaux d'augmentation des loyers, à compter du 1er mars 1980 jusqu'au jour du partage";
que, sur la requête de Mme D. T., tendant à faire préciser si la somme de 1 000 francs par mois devait être divisée par 2, ou si elle constituait l'indemnité devant personnellement lui revenir, la même juridiction, par un jugement ultérieur du 3 septembre 1985, a "dit n'y avoir lieu à interpréter le jugement du 14 septembre 1982, qui précise clairement que la somme de 1 000 francs mensuelle est due par M. D. à Mme D. T. au titre de l'indemnité d'occupation";
Mais attendu que les termes du jugement du 14 septembre 1982 permettent à la cour de mettre fin au litige, en donnant elle-même l'interprétation sollicitée;
Attendu qu'en fixant le montant de l'indemnité d'occupation due par M. D. à une somme équivalente à la valeur locative de l'immeuble évaluée par l'expert judiciaire, le tribunal a implicitement décidé que cette somme représentait la totalité de cette indemnité d'occupation et, par conséquent, la créance de l'indivision;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence;
Dit n'y avoir lieu à renvoi.