CA Nîmes, A, 28 juillet 2022, n° 20/02625
NÎMES
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Avertin (SCI)
Défendeur :
Technisol (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Michel
Conseillers :
Mme Ginoux, Mme Mallet
Avocats :
Me Bichard, Me Gouin
Exposé du litige
Par acte sous-seing-privé en date du 23 décembre 2005, il a été constitué une SCI dénommée 'SCI Avertin' , les parts sociales étant réparties entre la SAS Technisol, détenant 79 200 parts représentant 99 % du capital et M. [Z] [F], détenant 800 parts représentant 1 % du capital.
La société Technisol ayant décidé de se retirer partiellement, a procédé à la vente d'une partie de ses parts, par acte authentique reçu le 31 octobre 2018 par Me [R] notaire.
Après avoir en vain mis en demeure la SCI Avertin de lui payer la somme de 229.677 € représentant la part de bénéfice lui revenant au titre de l'exercice social du 1er janvier 2018 au 31 octobre 2018, par acte d'huissier délivré le 29 octobre 2019, la société Technisol a fait assigner la SCI Avertin en paiement.
Par jugement réputé contradictoire, rendu le 16 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Mende a :
- condamné la SCI Avertin à payer à la société Technisol :
*la somme de 229.677 € avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2019
* celle de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- dit que la SCI Avertin supportera les dépens
Par déclaration enregistrée le 19 octobre 2020, la SCI Avertin a interjeté appel.
Suivant conclusions notifiées le 19 janvier 2021, la SCI Avertin demande à la cour de :
- réformer le jugement
- débouter la société Technisol de l'ensemble de ses demandes
- condamner la société Technisol au paiement de la sommede 2.000€ au titre des frais irrépétibles
La SCI Avertin prétend que l'affectation du résultat d'un exercice non encore clos ne pouvait intervenir et qu'ainsi la résolution de l'assemblée générale évoquée dans l'acte authentique n'est pas valable, aucune preuve n'étant rapportée de l'existence de l'adoption d'une résolution le 19 octobre 2018 autorisant l'affectation du résultat de l'exercice clos de façon anticipée. Elle soutient en outre qu'une telle décision était impossible, faute d'approbation des comptes de l'exercice clos.
Suivant conclusions notifiées le 5 février 2021, la société Technisol demande à la cour de
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement
- débouter la sci Avertin de ses demandes
- la condamner à lui payer la somme de 3.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
La société Technisol soutient que la régularité de l'AGE du 31 octobre 2018, dont la teneur est rappelée dans l'acte authentique ne peut être remise en cause, dans la mesure où les deux associés qui avaient décidé à l'unanimité de la résolution litigieuse, ont comparu devant le notaire et où l'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux.
Elle fait valoir que cette assemblée générale extraordinaire ne fait que reprendre la résolution de l'AG du 19 octobre 2018 prévoyant la répartition de l'exercice clos au 31 octobre 2018 au prorata des parts des associés.
La clôture de la procédure a été fixée au 24 mars 2022
Motifs de la décision
Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l'espèce, la SCI Avertin conteste les résolutions adoptées lors des deux assemblées générales qui se sont tenues les 19 octobre 2018 et 31 octobre 2018.
Le choix de la date de clôture de l'exercice social appartient à l'entrepreneur lors de la création de son activité.
En l'espèce, il résulte des statuts de la SCI Avertin que la durée de l'exercice social coincidait avec l'année civile et se terminait donc le 31 décembre 2018.
Il est toutefois possible de modifier ultérieurement cette date de clôture.
Il apparait que le projet de cession des parts de la sarl Technisol qui s'est formalisée le 31 octobre 2018 a conduit la SCI Avertin à proposer la modification de la date de clôture de l'exercice social au 31 octobre 2018.
L'assemblée générale extraordinaire réunie le 19 octobre 2018 a adopté une résolution de modification de la date de clôture de l'exercice social au 31 octobre 2018. Cette résolution adoptée à l'unanimité des associés réunis en assemblée générale extraordinaire et intervenant avant la clôture de l'exercice en cours, s'impose à tous.
Par ailleurs, la même assemblée générale a adopté le principe d'une affectation des bénéfices distribuables de l'exercice clos le 31 octobre 2018 en fonction du capital social.
L'affectation du résultat de l'exercice est le traitement accordé aux bénéfices ou aux pertes générées au cours d'un exercice.
L'article 23 des statuts de la SCI Avertin prévoit à cet égard que les associés peuvent décider soit la distribution de tout ou partie du résultat de l'exercice, proportionnellement au nombre de parts appartenant à chaque associé, soit de le mettre en réserve, soit de la reporter à nouveau, en tout ou partie.
Compte tenu du projet de cession des parts, il était donc nécessaire que les associés se prononcent expressément sur le sort des éventuels bénéfices au 31 octobre 2018, date de clôture de l'exercice et du départ de la société Technisol.
Il importe de relever que le principe d'une affectation des résultats à proportion de la part dans le capital social est conforme aux dispositions de l'article 1844-1 du code civil.
En outre, le principe de la répartition des résultats de l'exercice 2018 entre les associés en fonction de leur part dans le capital social , a été réitéré à l'occasion de l'assemblée générale du 31 octobre 2018 , le procès-verbal de cette assemblée générale ayant été intégré dans l'acte authentique de cession des parts de la société Technisol, reçu par Me [C] [R], ce qui lui confère la validité renforcée des actes authentiques prévue à l'article 1371 du code civil, étant relevé qu'il est expressément mentionné en page 6 de cet acte que tous les documents devant être mis à disposition des associés l'ont été dans les délais légaux et que les associés reconnaissent la validité de la convocation.
Dès lors, la SCI Avertin n'est pas fondée à contester la validité de la résolution portant sur la modification de la date de clôture de l'exercice social ni de celle portant sur le principe de l'affectation des bénéfices distribuables de l'exercice 2018 clôturé prématurément au 31 octobre 2018, et ce au prorata des parts des associés dans le capital social.
Il résulte du bilan établi par la société comptable Soltec, non contesté par la SCI Avertin, que l'exercice 2018 clos au 31 octobre 2018, présente un résultat bénéficiaire à hauteur de 231.997€ , de sorte que conformément à la délibération de l'assemblée générale du 19 octobre 2018 , réitérée le 31 octobre 2018, ce bénéfice doit être distribué aux associés au prorata de leur part dans le capital social.
Ainsi, il doit revenir à la société Technisol, détentrice de 99 % des parts, la somme de 229.677 € (231.997 X 99 %).
L'article1344-1 du code civil dispose que la mise en demeure de payer une obligation de somme d'argent fait courir l'intérêt moratoire au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d'un préjudice.
En l'espèce, la société Technisol a adressé une mise en demeure à la SCI Avertin de lui payer la somme de 229.677 € , cette dernière ayant réceptionné la lettre recommandée le 27 juillet 2019 ainsi qu'il résulte de l'accusé de réception postal signé par sa destinataire.
Par voie de conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement réputé contradictoire déféré en ce qu'il a condamné la SCI Avertin à payer à la société Technisol la somme de 229.677 € avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2019.
Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La cour ayant confirmé le jugement en ses principales dispositions, confirmera le chef de décision concernant l'indemnité allouée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la charge des dépens.
La SCI Avertin qui succombe en son recours, sera condamnée à payer à la société Technisol la somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré
Y ajoutant
Condamne la SCI Avertin à payer à la société Technisol la somme de 2.500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la SCI Avertin aux dépens d'appel.