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Décisions

CA Toulouse, 3e ch., 7 juillet 2023, n° 23/00319

TOULOUSE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Auto Classic (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beneix-Bacher

Conseillers :

M. Stienne, M. Maffre

Avocats :

Me Munck, Me Aubert, Me Bayle-Besson

TJ de Saint-Gaudens, du 30 nov. 2022

30 novembre 2022

Exposé du litige

FAITS

Suivant bon de commande du 5 août 2016 les consorts [U] ont acquis auprès de la SARL Auto Classic un véhicule de marque Porshe 964 Carrera modèle 1992 au prix de 61 500 € comptant 41 390 km.

A la suite d'un examen technique du 4 octobre 2016, ils ont appris que le véhicule avait subi un choc important qui n'avait pas été réparé suivant les règles de l'art.

Par ordonnance du 13 juillet 2017 M. [I] a été désigné en qualité d'expert par le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Toulouse. Il a rendu son rapport le 18 juillet 2018 confirmant les précédentes conclusions, le véhicule ayant fait l'objet d'une procédure de VGE.

PROCEDURE

Par acte en date du 28 octobre 2021, M. [E] [U] et Mme [P] épouse [U] ont assigné la SARL Auto Classic devant le Tribunal Judiciaire de Saint Gaudens en résolution de la vente pour défaut de délivrance.

Par conclusions du 27 mai 2022 la SARL Auto Classic a saisi le juge de la mise en état sur le fondement des articles 789 du code de procédure civile, 1641 du code civil et L. 217-2 du code de la consommation, pour voir déclarer :

- l'action fondée sur le défaut de conformité forclose ou prescrite en ce que l'assignation a été délivrée plus de trois ans après la « découverte du rapport d'expertise du 18 juillet 2018 »,

- l'action fondée sur les vices cachés au sens de l'article 1641 et suivant forclose ou prescrite pour avoir été engagée plus de deux après la découverte du vice.

Par ordonnance contradictoire en date du 30 novembre 2022, le juge de la mise en état a':

- débouté la SARL Auto Classic de ses demandes tendant à :

* déclarer l'action de [E] [U] et de [V] [U] née [P] pour défaut de conformité forclose ou à défaut, prescrite par application de l'article L. 217-12 du code de la consommation ;

* déclarer l'action de [E] [U] et de [V] [U] née [P] fondée sur les vices cachés au sens des articles 1641 et suivants du code civil, forclose ou à défaut, prescrite par le délai de deux ans ;

* déclarer irrecevables comme tardives les actions introduites par [E] [U] et [V] [U] née [P] ;

- débouté la SARL Auto Classic de sa demande tendant à ordonner la production par [E] [U] et par [V] [U] née [P] des attestations d'assurance du véhicule depuis la prise de possession du 3 septembre 2016 jusqu'à l'année 2022 incluse et tous justificatifs du kilométrage actuel du véhicule et ce, sous astreinte de 100 € par jour à dater de la signification de la décision à intervenir ;

- débouté [E] [U] et [V] [U] née [P] de leur demande tendant à condamner la SARL Auto Classic à leur payer la somme de 3000 € pour procédure dilatoire ;

- condamné la SARL Auto Classic à payer à [E] [U] et à [V] [U] née [P] une somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SARL Auto Classic aux dépens liés à l'incident ;

- ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état du 5 janvier 2023 pour les conclusions au fond du demandeur,

- dit n'y avoir lieu de prononcer l'exécution provisoire de la présente ordonnance.

Pour se déterminer ainsi le juge a constaté que les consorts [U] fondaient leur action exclusivement sur l'obligation de délivrance conforme dont il ne lui appartenait pas de juger du bienfondé, que cette action peut être intentée dans les 5 ans du jour où le titulaire du droit d'agir a connu les faits lui permettant de l'exercer, que l'assignation devant le juge des référés du 13 avril 2017 avait interrompu le délai pour agir, que le rapport d'expertise a été déposé le 18 juillet 2018 de sorte que l'assignation au fond du 28 octobre 2021 a été délivrée dans le délai pour agir.

Sur la demande de communication des attestations d'assurance du véhicule depuis la prise de possession du 3 septembre 2016 jusqu'à l'année 2022 incluse et tous les justificatifs du kilométrage actuel du véhicule et ce, sous astreinte, le juge a constaté l'exécution de cette demande par les consorts [U].

Mme [P] épouse [U] est décédée le 12 décembre 2021. L'action a été reprise par M. [U] en son nom propre et en sa qualité d'ayant droit de Mme [P]-[U].

Suivant déclaration en date du 27 janvier 2023 la SARL Auto Classic a relevé appel de cette décision en en critiquant l'ensemble des dispositions.

Par note en délibéré sollicitée par la cour M. [U] a produit pour information les conclusions au fond qu'il développe devant le tribunal par lesquelles il sollicite la résolution de la vente pour défaut de délivrance fondé sur les articles 1603, 1604 et 1615 du code civil et subsidiairement la nullité de la vente pour erreur sur les qualités essentielles de la chose vendue fondée sur les articles 1132 et 1133 du code civil.

Moyens

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

La SARL Auto Classic, dans ses dernières écritures en date du 5 mai 2023, demande à la cour, au visa des articles 12 et 789 du code de procédure civile, 1105 nouveau et 1641 du code civil et L. 217-3 à L. 217-12 du code de la consommation, de :

- réformer l'ordonnance d'incident du juge de la mise en état du 30 novembre 2022 du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens en ce qu'elle a :

* débouté la SARL Auto Classic de ses demandes tendant à :

- déclarer l'action de [E] [U] et de [V] [U] née [P] pour défaut de conformité forclose ou à défaut, prescrite par application de l'article L 217-12 du code de la consommation ;

- déclarer l'action de [E] [U] et de [V] [U] née [P] fondée sur les vices cachés au sens des articles 1641 et suivants du code civil, forclose ou à défaut, prescrite par le délai de deux ans ;

- déclarer irrecevables comme tardives les actions introduites par [E] [U] et [V] [U] née [P] ;

* débouté la SARL Auto Classic de sa demande tendant à ordonner la production par [E] [U] et par [V] [U] née [P] des attestations d'assurance du véhicule depuis la prise de possession du 3 septembre 2016 jusqu'à l'année 2022 incluse et tous justificatifs du kilométrage actuel du véhicule et ce, sous astreinte de 100 € par jour à dater de la signification de la décision à intervenir ;

* condamné la SARL Auto Classic à payer à [E] [U] et à [V] [U] née [P] une somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

* condamné la SARL Auto Classic aux dépens liés à l'incident.

- dire que l'action des consorts [U] doit être requalifiée comme étant fondée sur des défauts de délivrance conforme du véhicule vendu au sens de l'article 217-4 du code de la consommation, ainsi que sur les vices cachés affectant ledit véhicule au sens de l'article 1641 du code civil,

- déclarer l'action pour défaut de délivrance conforme forclose, ou à défaut prescrite par application des dispositions de l'article L. 217-12 du code de la consommation, l'assignation ayant été délivrée le 21 octobre 2021, soit plus de trois ans après la découverte du dépôt du rapport d'expert [I] du 18 juillet 2018,

- déclarer l'action fondée sur les vices cachés au sens des articles 1641 et suivants du code civil forclose, ou à défaut prescrite par le délai de deux ans prévus par l'article 1648 du code civil,

- débouter M. [E] [U] de toutes ses demandes fins et conclusions,

- condamner M. [E] [U] à payer à la SARL Auto Classic la somme de 3 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle soutient que :

- elle a acquis ce véhicule en 2015 de la Sarl HCB ; elle y a fait quelques réparations dans le but de le revendre ;

- l'expertise a été rendue sans tenir compte de son appel en cause ordonné par le juge des référés dans sa décision du 19 avril 2018,

- pour éviter la prescription de l'action en garantie des vices cachés les consorts [U] concentrent leur action sur la garantie de délivrance conforme et invoquent donc la prescription de 5 ans,

- or, seuls les articles L. 217-3 et 12 sont applicables qui visent une prescription de deux ans à compter de la délivrance du bien,

- le point de départ de l'action en délivrance conforme ou en garantie des vices cachés est fixé au jour de la connaissance par l'acheteur du vice de la chose ou du défaut de conformité, soit en l'espèce au jour du premier rapport d'expertise le 14 octobre 2016 ; l'action est donc prescrite mais, elle l'est également même si on prend pour point de départ le dépôt du rapport d'expertise du 18 juillet 2018,

*les défauts dont se plaignent les consorts [U] correspondent à des vices cachés (grave accident en 2012 avec mise en œuvre de la procédure de VGE, pas réparé dans les règles de l'art, impropriété à l'usage) et il appartenait au juge en application de l'article 12 du code de procédure civile de redonner aux faits leur véritable qualification ; l'action est donc forclose sur le fondement des articles 1641 du code civil pour avoir été engagée plus de 2 ans après la connaissance du vice; elle ignorait tout de ces vices et elle a fait des travaux pour 4260,48 € avant de revendre le véhicule,

*l'action fondée sur la garantie de conformité de l'article L. 217-4 du code de la consommation se distingue de celle en garantie des vices cachés en ce qu'elle est limitée aux seuls défauts d'identité entre ce qui est convenu et la chose livrée de sorte que toute non-conformité de la chose à sa destination engage la garantie du vendeur pour vice caché ; en l'espèce, seul le problème relatif au kilométrage peut être considéré comme un défaut de délivrance conforme ;

Mais cette action se prescrit par 2 ans du jour de la connaissance du défaut de conformité.

*l'action en délivrance conforme des articles 1604 du code civil (seul fondement conservé par consorts [U] aujourd'hui) se prescrit par 5 ans : mais pour savoir si cette action est recevable il faut au préalable que le juge dise si c'est bien une telle action qui est engagée ; or en l'espèce, les défauts dont M. [U] se plaint ne sont que des vices cachés (cf l'expertise) ; le véhicule vendu est conforme aux documents contractuels (correspondant à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité) ; seul le kilométrage pourrait relever d'une telle action mais ce défaut n'est pas fondé en ce que le véhicule a été vendu avec la mention « kilométrage non garanti » vu l'âge du véhicule (23 ans) et l'expert ne fait pas état de ce défaut, il indique seulement que le compteur a été changé à 83 200km le 10 janvier 2006 ce qui ne veut pas dire qu'il y a eu falsification d'autant que les consorts [U] ont eu en main de carnet d'entretien qui mentionne ce changement.

M. [U] en son nom propre et en sa qualité d'héritier unique de Mme [P] veuve [U], dans ses dernières écritures en date du 7 avril 2023, demande à la cour au visa des articles 1240, 1603 et 1604 du code civil, de :

- prononcer la recevabilité des présentes conclusions d'intimés et d'appel incident,

- confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a débouté la SARL Auto Classic de sa demande tendant à voir déclarer l'action des consorts [U] pour défaut de conformité forclose ou à défaut prescrite par application de l'article L. 217-12 du Code de la consommation,

- confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a débouté la SARL Auto Classic de sa demande tendant à voir déclarer l'action des consorts [U] fondée sur les vices cachés au sens des dispositions des articles 1641 et suivants du Code civil forclose ou à défaut prescrite par le délai de deux ans,

- confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a débouté la SARL Auto Classic de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable comme tardives les actions introduites par les consorts [U],

- confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a débouté la SARL Auto Classic de sa demande tendant à voir déclarer la production par les consorts [U] des attestations d'assurance du véhicule depuis la prise de possession du 3 septembre 2016 jusqu'à l'année 2022 incluse et tous les justificatifs du kilométrage actuel du véhicule et ce, sous astreinte de 100 € par jour à compter de la signification de la décision à intervenir,

- infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a débouté les consorts [U] de leur demande tendant à voir la SARL Auto Classic condamnée à leur payer la somme de 3.000 € pour recours abusif,

- confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné la SARL Auto Classic à payer aux consorts [U] la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de liés à l'incident,

- confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné la SARL Auto Classic aux entiers dépens de la procédure de référé,

En conséquence,

- débouter la SARL Auto Classic de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

- prononcer que (sic) la procédure d'incident diligentée par la SARL Auto Classic devant le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens constitue une procédure manifestement abusive,

- prononcer que (sic) la SARL Auto Classic a engagé sa responsabilité civile délictuelle,

- condamner la SARL Auto Classic à payer aux consorts [U] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive quant à l'incident soulevé par-devant le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens,

- condamner la SARL Auto Classic à payer aux consorts [U] la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance,

- condamner la SARL Auto Classic aux entiers dépens de la procédure d'incident,

Statuant  à nouveau :

- prononcer que (sic) l'appel formé par la SARL Auto Classic constitue une procédure abusive engageant sa responsabilité civile délictuelle,

- condamner la SARL Auto Classic à payer aux consorts [U] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour recours abusif devant la cour d'appel de Toulouse,

- condamner la SARL Auto Classic à payer aux consorts [U] la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la SARL Auto Classic aux entiers dépens de la présente procédure d'appel et qui incluront le droit de recouvrement à la charge du créancier fixé par le décret n° 2016-230 du 26 février 2016 et par l'arrêté du 26 février 2016 si dans le délai d'un mois qui la signification de la décision à intervenir, aucun règlement n'est intervenu, contraignant le créancier à poursuivre par voie d'huissier.

Il soutient que :

- il ressort de la consultation de l'expert amiable M. [F] le 14 octobre 2016 que le véhicule a subi un grave choc en 2012, qu'il avait été admis en VGA ce qui lui a été caché lors de son acquisition ; l'expert a confirmé cette situation et souligné la dangerosité du véhicule à la conduite, dans son rapport du 18 juillet 2018 en ajoutant que les réparations n'ont pas été réalisées suivant les règles de l'art et que le kilométrage ne correspond pas à l'affichage,

- l'action est principalement fondée sur l'article 1604 du code civil en ce qu'il est impossible de qualifier les défauts dénoncés comme des vices cachés puisqu'il reproche à son vendeur :

- de leur avoir cédé le véhicule litigieux sans les avoir préalablement informés qu'il avait été accidenté et que les réparations n'avaient pas été réalisées dans les règles de l'art, alors que pourtant il avait procédé à des réparations,

- d'avoir vendu le véhicule avec un compteur falsifié (+74 077km).

- c'est l'ensemble des développements de la SARL Auto Classic sur le fond qui ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état, s'agissant du bien-fondé de l'action,

- l'action de l'article L. 217-2 n'est pas exclusive comme le rappelle l'article L. 217-13 ancien (toute autre action de nature contractuelle ou extra contractuelle reconnue par la loi),

- subsidiairement, il sollicite l'annulation de la vente sur le fondement de l'erreur,

- dés lors, l'action qui se prescrit par 5 ans a été engagée dans le délai légal ; l'assignation en référé du 11 mai 2017 a interrompu le délai qui n'a recommencé à courir qu'au dépôt du rapport d'expertise le 18 juillet 2018,

- la procédure d'incident est abusive en ce qu'elle a été intentée tardivement dans un premier temps devant le tribunal et non devant le juge de la mise en état puis à la suite des 2 injonctions de conclure du juge dont une péremptoire ; la venderesse a attendu 6 mois pour saisir le juge de la mise en état,

- il rappelle qu'il a communiqué les pièces qui lui ont été réclamées par voie de sommation de sorte que la réformation de la décision de ce chef est inutile mais révèle la mauvaise foi de la SARL Auto Classic.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 mai 2023.

Motivation

MOTIVATION

Il ressort de l'assignation du 21 octobre 2021 et des dernières conclusions qui saisissent le tribunal au fond que M. [U] fonde son action principalement sur le défaut de conformité des articles 1603 et 1604, sur la résolution du contrat de l'article 1229, et la responsabilité contractuelle de l'article 1231-1 du code civil et subsidiairement sur la nullité de la vente pour vice du consentement des articles 1132 et 1133 et la responsabilité délictuelle de l'article 1240.

Il ne fonde pas son action sur la garantie des vices cachés de l'article 1641 du code civil qui suivant l'article 1648 doit être intentée dans les 2 ans de la découverte du vice.

Et il n'appartient pas au juge de la mise en état mais au juge du fond exclusivement de donner aux faits leur véritable qualification en application de l'article 12 du code de procédure civile ni même de modifier le fondement juridique d'une action. Dès lors il ne lui appartient pas de dire que le défaut du véhicule acheté constitue ou non un vice caché plutôt qu'un défaut de conformité.

L'action en résolution de la vente pour défaut de conformité est prévue aux articles 1603 du code civil et L. 217-1 et suivants dans leur version applicable à la cause.

Selon l'article L. 217-7 al1, les défauts de conformité qui apparaissent dans le délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire ; et les défauts de conformité visés par ce texte sont ceux qui se sont matériellement révélés dans le délai de vingt-quatre mois. En outre, en vertu de l'article L. 217-12 du code de la consommation cette action se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.

Ainsi, l'article L. 217-7 al1 créé une présomption révocable de responsabilité envers le vendeur à au profit d'un consommateur pour les défauts du bien matériellement apparus dans les 24 mois de la vente et dont l'acheteur ne peut se prévaloir que dans un délai de 2 ans à compter de la vente.

Toutefois, l'article L. 217-13 dispose que cette garantie de conformité ne remplace pas les actions du code civil fondées sur la responsabilité délictuelle, la défaillance contractuelle ou la garantie contre les vices cachés : elle se superpose à elles. Ce qui signifie que la garantie du défaut de conformité de droit commun survit à celle du droit de la consommation lorsque ses conditions ne sont pas réunies. Le consommateur peut donc à sa guise agir sur le fondement des dispositions du code de la consommation ou sur celui des règles du code civil.

En l'espèce, M. [U] n'a pas fait le choix du code de la consommation et de l'avantage de la présomption de responsabilité du vendeur mais du droit commun de l'article 1603 du code civil considérant que le défaut de conformité qu'il invoque n'a pas été matériellement révélé dans toute son étendue dans les 2 ans de la vente mais seulement à la suite de l'expertise du 18 juillet 2018.

Il est admis en effet, qu'en droit commun la délivrance du bien s'entend du jour où l'acheteur a connaissance de la non-conformité de la chose lorsqu'elle n'est pas apparente. En l'espèce, c'est le rapport de l'expert [I] du 18 juillet 2018 qui a permis à M. [U] de connaître exactement et précisément en la confirmant l'étendue exacte des défauts du véhicule et sa non-conformité à 'l'usage habituellement attendu et aux qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations faites par le vendeur. L'expertise amiable du 14 octobre 2016 apparaissait insuffisante et ne permettait pas de circonscrire valablement le défaut.

Ainsi, considérant l'interruption du délai de prescription par l'assignation en référé du 11 mai 2017 et sa suspension jusqu'au rapport de l'expertise du 18 juillet 2018 ordonnée le 13 juillet 2017 en application des articles 2241 et 2239 du code civil, ne sont pas prescrites les actions en garantie de délivrance conforme de l'article 1603 du code civil, les actions en nullité de la vente pour erreur des articles 1132 et 1133 du code civil ou défaut d'information précise sur les qualités de la chose vendue au sens de l'article L. 111-1 du code de la consommation, ou l'action en responsabilité contractuelle de l'article 1231-1 du code civil, voire délictuelle de l'article 1240, qui en application de l'article 2224 du code civil se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ou encore à compter du jour de la manifestation du dommage.

Enfin la SARL Auto Classic qui sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle a l'a déboutée de sa demande tendant à ordonner la production par M. [U] des attestations d'assurance du véhicule depuis la prise de possession du 3 septembre 2016 jusqu'à l'année 2022 incluse et tous justificatifs du kilométrage actuel du véhicule et ce, sous astreinte de 100 € par jour à dater de la signification de la décision à intervenir, ne soutient pas cette demande ni dans les motifs ni dans le dispositif de ses conclusions.

Et c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a rejeté la demande de dommages et intérêts d'autant qu'il ne s'agissait pas d'une demande provisionnelle.

La décision sera donc confirmée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La cour

- Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Saint Gaudens.

- Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SARL Auto Classic à verser à M. [U] la somme de 1500 €.

- Condamne la SARL Auto Classic aux dépens d'appel.