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Décisions

CA Douai, 2e ch. sect. 1, 6 juillet 2023, n° 21/05271

DOUAI

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Service Autonium (Sté)

Défendeur :

Dépannage Informatique Rapide (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gilles

Conseillers :

Mme Mimiague, Mme Vanhove

Avocats :

Me Vanacker, Me Robillard, Me Moustard

T. com. Lille, du 21 sept. 2021, n° 2020…

21 septembre 2021

EXPOSE DU LITIGE

La société STE SCE aide à domicile particuliers, service Autonium (ci-après SADP-Autonium), qui exerce une activité de service à la personne a, suivant devis accepté du 26 novembre 2018, conclu avec la société DIT un contrat portant sur la vente et l'installation d'un nouveau serveur informatique.

Les prestations ont été réalisées et payées fin 2018.

Se prévalant de difficultés rencontrées avec le serveur, par acte d'huissier de justice du 12 juin 2020, la société SADP-Autonium a fait assigner la société DIT devant le tribunal de commerce de Lille Métropole pour voir essentiellement prononcer la résolution du contrat.

Par jugement contradictoire du 21 septembre 2021, ce tribunal a :

Dit et jugé que la société DIT a rempli ses obligations contractuelles et n'est pas responsable des dysfonctionnements survenus dans l'architecture informatique de la société SADP-Autonium,

Débouté la société SADP-Autonium de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Condamné la société SADP-Autonium à verser à la société DIT la somme de 2 500 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné la société SADP-Autonium aux entiers frais et dépens.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 13 octobre 2021, la société SADP-Autonium a relevé appel du jugement en toutes ses dispositions.

Moyens

Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 12 janvier 2022, la société SADP-Autonium demande à la cour de :

Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

La recevoir en sa demande et la déclarer bien fondée,

Par conséquent,

Prononcer la résolution du contrat de fourniture du matériel (serveur Fujitsu) et les prestations informatiques y afférentes régularisées par devis le 26 novembre 2018, en ce compris les prestations facturées le 30 mai 2019 (installation licence Windows 10), aux torts exclusifs de la société DIT, en raison de son manquement contractuel à son obligation de délivrance conforme,

Prononcer, en cas de besoin, la résiliation du contrat de maintenance informatique de la société DIT,

En conséquence,

Condamner la société DIT à lui rembourser les sommes de 5 290 euros au titre de la prestation contractualisée le 26 novembre 2018 et 1 179,60 euros au titre de la facture du 30 mai 2019,

Constater les préjudices subis par elle du fait des manquements contractuels de la société DIT,

En conséquence,

Condamner la société DIT à lui verser la somme de 2 100 euros au titre des prestations de reprise qu'elle a été contrainte de faire réaliser par des prestataires informatique tiers,

Condamner la société DIT au paiement de la somme de 10 000 euros au titre du trouble de jouissance constitué par l'impossibilité pour elle d'avoir accès à son service informatique durant plusieurs jours, impactant grandement son activité au quotidien,

Condamner la société DIT au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par elle et sa direction au regard des nombreuses diligences qu'elles ont été contraintes de réaliser afin de remédier aux manquements contractuels de la société DIT,

Ordonner le remboursement de la somme de 300,09 euros au titre du constat d'huissier qu'elle a été contrainte de faire réaliser pour faire valoir ses droits,

Dans tous les cas,

Condamner la société DIT au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.

Elle fait essentiellement valoir, sur le fondement des articles 1103, 1224, 12287, 1228, 1604 et 1615 du code civil, que la société DIT n'a pas respecté ses obligations contractuelles de livraison conforme, puisqu'il lui appartenait de lui prodiguer les conseils et avertissements sur la mise en marche du serveur commandé et installé et sur les éléments essentiels à sa mise en fonctionnement et qu'elle a réalisé une prestation défaillante, non conforme aux recommandations du constructeur.

Elle soutient que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, la complexité du produit ne peut permettre à l'installateur professionnel de se dédouaner de toute responsabilité tant sur l'efficience de l'installation que son bon fonctionnement, la Cour de cassation ayant rappelé que l'obligation de délivrance du vendeur de produits complexes n'est pleinement exécutée qu'une fois réalisée la mise au point effective de la chose vendue.

Elle expose qu'elle a été contrainte de faire appel en urgence à d'autres prestataires pour pallier les carences de la société DIT tant dans l'installation du serveur litigieux que pour l'accompagnement qui s'est avéré inexistant.

Elle ajoute que suite à l'impossibilité d'accéder à son serveur informatique, elle a été privée de son système informatique pendant plusieurs jours, empêchant la planification de l'emploi du temps de ses salariés, la télégestion visant les interventions des salariés à domicile et la préparation de la paie, ce qui lui a causé un préjudice de jouissance conséquent.

Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 22 février 2022, la société DIT demande à la cour de :

Rejeter l'ensemble des demandes formées par la société SADP-Autonium,

La condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

La condamner aux entiers dépens.

Elle fait essentiellement valoir que la question centrale est celle de savoir si l'obligation de délivrance attachée au contrat du 26 novembre 2018 a été remplie. Cette obligation correspond d'abord à la mise à disposition de la chose à l'acquéreur aux temps et lieu convenu, ce qui a été scrupuleusement respecté. Le second aspect, correspondant au « référentiel de conformité », propre à l'obligation de délivrance en matière informatique, consiste en l'adéquation de l'équipement proposé à l'utilisation qui en est prévue. Sur ce point, elle soutient avoir choisi un modèle de serveur ainsi que des accessoires de mémoire dont les capacités globales répondaient exactement aux recommandations du concepteur du progiciel Divalto, recommandations qui étaient décrites dans un vade-mecum qui lui avait été remis par sa cliente et la comptabilité entre le serveur et les accessoires de stockage et de mémoire a fait l'objet en amont de la livraison-installation, d'un travail de vérification minutieux pour les disques SSD, la carte Raid et la barrette de mémoire vive.

Elle précise que si l'obligation de délivrance comprend également l'installation du matériel, c'est-à-dire les opérations de mise en route nécessaires pour le rendre opérationnel, se prolongeant par la mise au point et les réglages, le respect de cette obligation s'apprécie au moment de la mise en service de l'appareil et la cour ne peut pas adhérer au discours de la société SADP-Autonium lorsque celle-ci invoque que dix/onze mois après la mise en route du serveur, elle ne se trouvait pas encore libérée de son obligation de délivrance. Le fait que le serveur livré ait été opérationnel avec le reste de son environnement dans une hypothèse de fonctionnement en réel pendant dix mois sans interruption atteste du respect de ses engagements contractuels.

Elle ajoute qu'elle n'était, aux termes du contrat, tenue qu'à une obligation de moyens et qu'un vice de fabrication d'un composant de mémoire ne pouvait l'engager compte tenu des clauses contractuellement convenues.

Elle souligne que la société SADP-Autonium ne démontre aucunement la réalité du préjudice qu'elle allègue et qu'il existe également une exclusion contractuellement convenue.

Selon elle, la demande de résolution du contrat et de restitution du prix est difficilement acceptable trois ans et demi après la souscription du contrat, étant précisé qu'en cas de résolution d'une vente, la restitution du prix par le vendeur est la contrepartie de la remise de la chose par l'acquéreur et seul celui auquel la chose est rendue doit restituer le prix reçu, qu'en outre le serveur a été utilisé sans interruption depuis décembre 2018, la société SADP-Autonium ne prouvant pas qu'elle aurait acheté un nouvel équipement, une telle durée d'exploitation lui ayant largement permis d'amortir son achat. Elle estime que tout au plus ne pourrait lui être réclamée qu'une fraction des frais de main d'œuvre. Elle précise que ces observations sont également valables pour le contrat d'installation des licences Windows 10.

Elle souligne que l'absence de contrat de maintenance souscrit par la société SADP-Autonium est importante puisque cela prouve qu'en acceptant d'intervenir le 14 novembre 2019, elle est allée au-delà de ses obligations contractuelles, en raison des bonnes relations entre les gérants des deux sociétés, pour dépanner un ami comme elle le faisait régulièrement. Il n'y a donc pas eu de rupture brutale des relations contractuelles en octobre 2019.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 avril 2023. Plaidé à l'audience du 10 mai 2023, le dossier a été mis en délibéré au 6 juillet 2023.

Motivation

MOTIVATION

L'article 1604 du code civil dispose que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acquéreur.

L'article 1610 du même code ajoute que si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.

Aux termes de l'article 1615 du même code, l'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.

La délivrance est la mise à disposition de la chose à l'acquéreur, au temps et au lieu convenus. Elle recouvre également l'obligation pour le vendeur de délivrer une chose conforme à ce qui était convenu, dans sa qualité, sa quantité et son identité. L'obligation de délivrance du vendeur d'un matériel s'étend à sa mise au point et comporte une obligation accessoire d'information et de conseil du client.

S'agissant en premier lieu de l'obligation de conseil à la charge du vendeur à l'égard de l'acheteur, à laquelle la société SADP-Autonium soutient que la société DIT a manqué, il n'est pas contesté que la société SADP-Autonium était dépourvue de toute compétence en matière de matériel informatique.

Le vendeur d'un matériel doit, afin que la vente soit conclue en connaissance de cause, s'informer des besoins de son acheteur et ensuite informer celui-ci des contraintes techniques de la chose vendue et de son aptitude à atteindre le but recherché.

La société SADP-Autonium explique que courant 2018, son fournisseur de logiciel métier permettant la facturation, la paie et la planification des équipes (la société Progiteam), lui a indiqué qu'il était nécessaire d'évoluer vers une solution compatible avec le prélèvement à la source et d'acquérir une solution plus évolutive. Elle précise s'être de ce fait tournée vers la société DIT, son prestataire informatique habituel, en précisant les spécificités de la solution à mettre en place et son architecture. Elle ne produit cependant aucun élément sur les échanges qu'elle aurait eus avec la société DIT dans ce cadre.

La société DIT ne conteste cependant pas avoir été informée par la société SADP-Autonium de la nécessaire compatibilité du serveur avec l'outil informatique utilisé et produit un document intitulé « OrangeBook Préconisations techniques ERP Divalto Infinity », qu'elle décrit comme le vade-mecum qui lui a été transmis par la société SADP-Autonium pour exprimer son besoin, et qui précise, dans son préambule, qu'il « a pour objectif de fournir une vision globale et rapide de l'architecture technique ainsi que des préconisations et des conseils pour l'utilisation optimale de l'ERP Divalto Infinity », étant précisé qu'il résulte des éléments soumis à la cour que le logiciel Divalto est le logiciel utilisé par la société SADP-Autonium.

Il n'est ni soutenu ni démontré par la société SADP-Autonium que la solution proposée par la société DIT n'était pas compatible avec le logiciel Divalto.

Aucun manquement de la société DIT à son obligation de conseil n'est ainsi démontré et la société SADP-Autonium ne peut invoquer comme manquement à l'obligation de conseil accessoire à l'obligation de délivrance une absence d'intervention de la société DIT après la livraison pour solutionner les problèmes, l'obligation de conseil ne s'exerçant qu'avant la livraison.

S'agissant ensuite de la conformité de la chose à ce qui était convenu dans sa qualité, sa quantité et son identité, il est nécessaire que les parties aient clairement déterminé les caractéristiques essentielles de la chose et lorsque la qualité de la prestation n'est pas déterminée ou déterminable en vertu du contrat, le débiteur doit offrir une prestation de qualité conforme aux attentes légitimes des parties en considération de sa nature, des usages et du montant de la contrepartie. Il appartient à l'acheteur de prouver la non-conformité.

En l'espèce, la conformité de la chose vendue implique nécessairement que le serveur et les éléments qui y ont été insérés par la société DIT, notamment en matière de stockage et de mémoire, soient compatibles entre eux.

Pour démontrer que le défaut de conformité qu'elle invoque, à savoir que les pièces insérées dans le serveur n'étaient pas compatibles avec ce serveur, et que ce défaut de conformité serait à l'origine des dysfonctionnements intervenus, la société SADP-Autonium produit un courriel du 7 novembre 2019, adressé par [O] [W], administrateur réseau au sein de la société FXD, qui est son fournisseur pour une solution de télégestion permettant le pointage des interventions, qui lui est adressé, qui indique « Point après mon intervention d'hier, le problème principal semble venir du stockage du serveur. C'est technique à expliquer. Pour résumer, tout le stockage (HDD, SSD et carte) peut poser problème sur le serveur. Le stockage est à l'origine des plantages répétitifs du serveur ». Il détaille ensuite les éléments de stockage du serveur et poursuit « dans le serveur, il a été ajouté une carte contrôleur RAID additionnel MR 9280-8i qui n'est plus en vente depuis plus de 6 ans et des disques durs WD4501BKHG qui ne sont plus en vente depuis 4 ans. Je présume que le stockage provient de vieux stock, de reconditionné ou d'occasion. Par contre les SSDs semblent neufs mais inadaptés à un usage serveur. Comme les SSDs sont de type Desktop, de ce fait, il est probable qu'ils ne peuvent pas tenir correctement la charge continue d'une base de données MS SQL utilisé par Divalto. Un contrôleur RAID supportant les SSDs a une fonctionnalité spécifique [']. Le stockage SSD est branché sur un contrôleur RAID supportant les disques durs uniquement selon le PDF du constructeur [']. La plupart des constructeurs de serveurs ne supportent pas correctement les références tierces. Il est important de toujours prendre des références du constructeur pour l'utiliser avec les cartes contrôleurs RAID du même constructeur pour les marques HPE, DELL, LENOVO et Fujitsu car ils font des cahiers des charges spécifiques aux fabricants sur le microprogramme des HDDS et SSDs pour fonctionner correctement avec leurs cartes contrôleurs. Il est possible d'ajouter des cartes contrôleurs RAID tiers afin d'utiliser des références SSD tiers. Il ne faut pas mixer les deux (Fujistu et tiers). Certains constructeurs de serveurs orientés Datacenter comme Supermicro permettent d'utiliser des références HDD et SSD tiers sans erreurs ou avertissements mais ce n'est pas la norme ['] Il n'est pas recommandé du RAID avec des SSD de type Desktop car il ne supporte pas la charge continue d'une base de données, ce qui peut désynchroniser le RAID des SSDs si l'un d'entre eux ne tient pas la charge ».

Ce même intervenant a également adressé un courriel un peu plus tard le même jour, dans lequel il expose « n'ayant qu'une connaissance limitée du constructeur Fujitsu, j'ai demandé de l'aide à notre avant-vente spécialisé Fujitsu chez le grossiste[...] il ne peut pas me proposer de quotation de mise à niveau. Les SSD ne sont pas disponibles sur votre modèle de serveur chez Fujitsu. Le constructeur propose uniquement des disques durs SATA 7200tr/min (très lent) pour votre modèle de serveur.

Réponse du spécialiste Fujitsu (grossiste) : le tx1310 M3 ne peut pas gérer les disques SSD, nous sommes uniquement sur des disques SATA ».

Ces affirmations de l'intervenant ne sont pas corroborées, contrairement à ce qu'affirme la société SADP-Autonium, par les courriels reçus du service client de la société Fujitsu, qui se contentent de relever que « la DIMM CHA3 apparaît comme n'étant pas un composant original Fujitsu », ce qui signifie pas qu'il existe une incompatibilité de la pièce visée avec le serveur.

Les pièces que produit la société DIT pour justifier des vérifications de la compatibilité des pièces de stockage avec le serveur qu'elle aurait opérées ne sont pas pertinentes, dès lors que les courriels évoquent une compatibilité des pièces avec le serveur Fujitsu Primergy TX1310, alors que tant le devis que la facture concernant le matériel livré en l'espèce portent sur un serveur Fujitsu Primergy TX1330.

Néanmoins, la société DIT relève de façon exacte que le serveur a fonctionné de décembre 2018 à octobre 2019, la société SADP-Autonium ne rapportant pas la preuve de dysfonctionnements sur cette période, les simples « ratés » évoqués dans le courriel du 6 juin 2019 rédigé par un intervenant de la société Progesteam concernant une difficulté liée à la double utilisation d'un code profil ainsi que cela résulte clairement du courriel et non un dysfonctionnement en lien avec un défaut de conformité du matériel informatique livré par la société DIT.

En conséquence, la seule production par la société SADP-Autonium d'un courriel d'un prestataire d'un autre intervenant en informatique au sein de sa société, qui estime que les dysfonctionnements sont dus à l'incompatibilité entre le serveur et les pièces de stockage, analyse qui n'est corroborée par aucun autre élément, ne peut suffire à rapporter la preuve de l'absence de conformité du matériel livré avec le matériel commandé, alors même que le matériel a fonctionné correctement pendant 10 mois avant que ne surviennent des dysfonctionnements.

L'existence d'un défaut de conformité n'est ainsi pas démontrée.

Enfin, l'obligation de délivrance comporte, non seulement la livraison du matériel et de ses accessoires, mais aussi son installation, c'est à-dire les opérations de mise en route nécessaires pour le rendre opérationnel, se prolongeant par sa mise au point et les réglages. L'obligation de délivrance n'est pleinement exécutée qu'une fois ces prestations exécutées.

Le vendeur d'un matériel complexe doit assurer sa mise au point effective de façon à ce que l'acheteur puisse l'utiliser pleinement.

Il ne peut être contesté en l'espèce que la vente portait sur des produits complexes, le matériel informatique rentrant nécessairement dans cette catégorie.

Pour remplir son obligation de délivrance, la société DIT devait donc non seulement livrer le matériel, l'installer, mais également le mettre en route et réaliser la mise au point.

La société DIT soutient à juste titre que le matériel ayant fonctionné pendant 10 mois, elle avait parfaitement rempli son obligation de délivrance, la mise en route et mise au point du système étant nécessairement intervenues, permettant le fonctionnement du matériel livré.

Ainsi, il n'est pas plus démontré par la société SADP-Autonium un manquement de la société DIT à l'obligation de délivrance à cet égard.

Il doit également être précisé qu'aucun contrat contrat de maintenance n'avait en l'espèce été conclu par les parties.

La cour confirmera donc le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société SADP-Autonium de sa demande de résolution du contrat, de sa demande de remboursement des sommes versées qui en découlait, des demandes de dommages et intérêts qu'elle formulait ainsi que de remboursement des frais du constat d'huissier qu'elle a fait réaliser.

Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.

La société SADP-Autonium, qui succombe, sera également condamnée aux dépens de la procédure d'appel et, en équité, compte tenu du montant de la demande formée par la société DIT, à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme la décision entreprise ;

Y ajoutant,

Condamne la société SADP-Autonium aux dépens de la procédure d'appel ;

Condamne la société SADP-Autonium à payer à la société DIT la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d'appel.