Cass. 3e civ., 29 janvier 2014, n° 13-10.803
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Terrier
Rapporteur :
M. Maunand
Avocat général :
M. Bailly
Avocats :
SCP Delvolvé, SCP Gaschignard
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 8 novembre 2012), rendu en matière de référé, que par un précédent arrêt définitif du 14 décembre 2007, la chambre des appels correctionnels a ordonné la démolition, dans un délai de six mois, de deux constructions qu'avait édifiées M. Abel X..., déclaré coupable de défaut de permis de construire ; que M. Alain X... occupant la propriété avec sa famille à la suite d'une donation consentie par son père, le préfet du Vaucluse a assigné les époux X... en expulsion devant le juge des référés ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'ordonner leur expulsion, alors, selon le moyen, que, selon l'article L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal de grande instance connaît des seules affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de leur nature, à une autre juridiction ; que, selon l'article 710 du code de procédure pénale, tous incidents contentieux relatifs à l'exécution d'une décision répressive sont portés devant la juridiction qui a rendu la décision ; qu'en décidant que le juge des référés avait le pouvoir d'ordonner toute mesure nécessaire pour assurer l'exécution de la décision rendue par la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Nîmes quand cette difficulté ne pouvait être portée que devant cette dernière, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés ;
Mais attendu que le juge des référés pouvant toujours prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent afin de faire cesser le trouble manifestement illicite que constitue l'inexécution des mesures de démolition ordonnées par le juge pénal, c'est sans excéder ses pouvoirs que la cour d'appel a retenu sa compétence pour statuer sur la demande d'expulsion des occupants des constructions irrégulièrement édifiées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu'il n'était pas justifié de la réalité de l'activité d'apicultrice invoquée par Mme X... ni de la nécessité de l'exercer dans les lieux litigieux et que les époux X... ne démontraient pas que leur situation pouvait être régularisée, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et qui a pu en déduire que l'expulsion des occupants devait être ordonnée afin de mettre fin au trouble manifestement illicite que constituait le maintien des constructions édifiées irrégulièrement, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.