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Décisions

Cass. 3e civ., 19 mai 2010, n° 09-12.424

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lacabarats

Rapporteur :

M. Terrier

Avocat général :

M. Bailly

Avocats :

SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, SCP Waquet, Farge et Hazan

Chambéry, du 9 déc. 2008

9 décembre 2008

Sur le moyen unique :

Vu l'article 62 de la loi du 9 juillet 1991,ensemble l'article 197 du décret du 31 juillet 1992 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 9 décembre 2008), que Mme X..., propriétaire d'un local d'habitation meublé donné à bail à M. Y..., a notifié à ce dernier le 3 octobre 2007, pour l'exécution d'une décision judiciaire ordonnant son expulsion et supprimant le délai prévu par l'article 62, alinéa 1er, de la loi du 9 juillet 1991, un commandement de quitter les lieux ; que M. Y... a saisi le juge de l'exécution et contesté la régularité de ce commandement ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que c'est lors d'une assignation relative à la résiliation d'un contrat de bail que l'acte doit être communiqué au représentant de l'Etat en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et non lors de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux pris sur la base d'une ordonnance de référé ordonnant l'expulsion et que le commandement est donc régulier en la forme ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitait M. Y..., si l'huissier de justice avait, dès la délivrance du commandement d'avoir à libérer les locaux, adressé au préfet du département copie de cet acte et s"il lui avait communiqué tous les renseignements utiles relatifs à la personne concernée par l'expulsion, alors que cette notification était obligatoire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt N° 08/00453 rendu le 9 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry autrement composée.