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Décisions

Cass. 2e civ., 13 mai 2015, n° 14-18.859

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Robineau

Avocats :

SCP Vincent et Ohl, SCP de Chaisemartin et Courjon

Poitiers, du 10 déc. 2013

10 décembre 2013

Sur le moyen unique tel que reproduit en annexe :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 10 décembre 2013), que, sur le fondement d'une ordonnance de référé, confirmée par un arrêt signifié à partie le 22 juillet 2009, M et Mme X... ont fait délivrer, le 28 août 2007, un commandement de quitter les lieux à M. et Mme Y... ; qu'un procès-verbal d'expulsion a été dressé le 4 septembre 2012 ; que M. et Mme Y... ont saisi un juge de l'exécution d'une demande de nullité du procès-verbal d'expulsion et de réintégration dans les lieux ;

Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt de confirmer le jugement les ayant déboutés de leurs demandes ;

Mais attendu qu'ayant relevé d'une part que le commandement d'avoir à quitter les lieux, délivré en vertu d'une ordonnance exécutoire, n'avait fait l'objet d'aucune contestation et qu'il n'existait ni d'obligation de le réitérer après l'arrêt confirmatif ni de délai légal entre ce commandement et le procès-verbal d'expulsion, d'autre part que ce dernier contenait un inventaire des biens laissés sur place et comportait la mention selon laquelle seuls les éléments mobiliers et meublants avaient une valeur marchande conformément aux prescriptions de l'article R. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution et alors que n'avait pas été invoquée devant elle la violation des articles R. 433-5 et R. 433-6 du même code, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a décidé que la procédure d'expulsion était régulière ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.