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Décisions

Cass. 2e civ., 23 juin 2011, n° 10-18.551

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Loriferne

Rapporteur :

M. Sommer

Avocats :

Me Spinosi, SCP Boutet

Douai, du 28 janv. 2010

28 janvier 2010

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 janvier 2010), qu'un arrêt a enjoint à M. et Mme X...-Y...de libérer des locaux que Mme Z... leur avait donnés à bail ; qu'un huissier de justice a signifié à M. et Mme X...-Y...un procès-verbal de reprise des locaux et a fait assigner ceux-ci à comparaître à l'audience du juge de l'exécution pour qu'il soit statué sur le sort des meubles ;

Attendu que M. et Mme X...-Y...font grief à l'arrêt de rejeter leurs exceptions de nullité et de les débouter de leur demande de mise en cause du syndicat des copropriétaires de l'immeuble, alors, selon le moyen :

1°/ que l'huissier de justice envoie au préfet du département du lieu de situation de l'immeuble, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, copie du commandement d'avoir à libérer les locaux ; que, dans toute la mesure du possible, il communique tous renseignements relatifs à l'occupant dont l'expulsion est poursuivie ainsi qu'aux personnes vivant habituellement avec lui ; qu'en estimant que l'information transmise au préfet concernant le commandement d'avoir à quitter les lieux du 17 juin 2008 était complète, bien que cette correspondance n'ait été assortie d'aucun renseignement relatif aux occupants, motif pris que M. et Mme X...-Y...ne résidaient pas dans le local d'habitation accessoire, quand l'huissier a l'obligation de communiquer tous renseignements relatifs à l'occupant dont l'expulsion est poursuivie ainsi qu'aux personnes vivant habituellement avec lui dès lors que le local à usage commercial comprend un local accessoire d'habitation, peu important que les personnes dont l'expulsion est poursuivie n'y résident pas, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article 197 du décret du 31 juillet 1992 ;

2°/ qu'en décidant que l'intervention du syndicat des copropriétaires du n° 121 rue Gambetta, auteur des travaux ayant provoqué le désordre intérieur du bâtiment, ne serait pas susceptible d'exercer une quelconque influence sur la solution de l'actuelle instance qui tend à voir décider du sort des meubles laissés sur place, sans s'expliquer sur le fait que le syndicat des copropriétaires avait, en changeant les serrures des locaux litigieux, mis les consorts X...dans l'impossibilité d'accéder aux lieux loués et, par là même, de les libérer de toutes personnes et de tous biens, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 331 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. et Mme X...-Y...ne résidaient pas dans le local d'habitation accessoire aux locaux à usage professionnel, ce dont il résultait que l'huissier de justice n'avait pas à procéder aux formalités prévues par l'article 197 du décret du 31 juillet 1992, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

Et attendu que la seconde branche du moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.